Cour de cassation, 14 janvier 2014. 12-28.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.209
Date de décision :
14 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Aubaines magasins, société par actions simplifiée, dont le siège est 298 rue Gambetta, 59000 Lille,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2012 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Jean-Gilles Dutour, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 68 rue Molière, 85000 La Roche-sur-Yon, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Flopol, dont le siège est Espace Mendès France, 2 rue Jean-François Cail 79000 Niort,
2°/ à M. Bruno X..., domicilié...,
3°/ à Mme Katia Y..., épouse X..., domiciliée...,
4°/ à la société X..., société civile immobilière, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Jean-Gilles Dutour, ès qualités, et M. et Mme X... ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2013, où étaient présents : M. Espel, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Les Aubaines magasins, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Jean-Gilles Dutour, ès qualités, et de M. et Mme X..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Les Aubaines magasins, que sur le pourvoi incident relevé par la société Jean-Gilles Dutour, liquidateur judiciaire de la société Flopol et M. et Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Flopol a conclu en 2006 et 2007 deux contrats de franchise avec la société Les Aubaines magasins (la société Les Aubaines) ; qu'ayant constaté que leur exploitation n'était pas rentable, la société affiliée et ses gérants, M. et Mme X... ont assigné le franchiseur en annulation des contrats sur le fondement du dol et en indemnisation de leurs dommages respectifs ; que la société Flopol a été mise en liquidation judiciaire le 11 juillet 2012, le liquidateur intervenant à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Les Aubaines reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la société Flopol la somme de 1 469 149 euros au titre des pertes enregistrées par celle-ci, alors, selon le moyen, que la condamnation à la réparation d'un préjudice suppose l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute invoquée et le préjudice allégué ; que lorsqu'est invoquée une faute précontractuelle ayant conduit à la conclusion d'un contrat, la victime prétendue du dol ne peut obtenir réparation des pertes financières résultant des difficultés d'exécution du contrat que s'il est établi que le contrat conclu ne pouvait être exécuté sans occasionner ces pertes ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de la société Les Aubaines magasins une réticence dolosive dans les contrats d'affiliation conclus avec la société Flopol, a condamné la société Les Aubaines magasins à indemniser la société Flopol à hauteur de l'ensemble des pertes qu'elle aurait subies en exécutant lesdits contrats, au seul motif que ces pertes étaient liées à l'exécution des contrats conclus ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'exposante, si les pertes ne résultaient pas des choix de gestion opérés par la société Flopol et non de la teneur des contrats conclus, la cour d'appel, qui s'est arrêtée à l'existence d'un lien entre la réticence dolosive alléguée et la conclusion du contrat, sans établir de lien entre le contrat conclu et les pertes invoquées, n'a pas caractérisé de lien direct et certain entre la faute invoquée et le préjudice allégué et a, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice subi au titre des pertes réalisées correspond aux dépenses effectuées pour les travaux et investissements rendus nécessaires pour l'exploitation des fonds en exécution des contrats, ces dépenses trouvant leur cause, fût-ce pour partie dans la signature des contrats de franchise annulés ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'annulation d'un contrat entraîne pour chacune des parties, un droit à la restitution des prestations fournies à l'autre ;
Attendu que pour débouter la société Les Aubaines de sa demande en paiement de sa créance au titre des marchandises livrées à la société Flopol et non réglées, l'arrêt retient que les marchandises dont s'agit correspondent à des produits livrés à l'occasion des contrats annulés par la cour et que si les contrats n'avaient pas été conclus, aucune commande n'aurait été effectuée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter d'office M. et Mme X... de leur demande tendant à obtenir la garantie de la société Les Aubaines au titre des cautionnements qu'ils ont consentis au profit de la société Flopol, l'arrêt retient que les contrats n'étaient pas versés aux débats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur des cautionnements dont l'existence n'était pas discutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à obtenir la garantie de la société Les Aubaines magasins au titre de cautionnements qu'ils auraient consentis au profit de la société Flopol et de la SCI X..., et débouté la société Les Aubaines magasins de sa demande en fixation de sa créance au titre de marchandises livrées à la société Flopol, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Les Aubaines magasins aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Les Aubaines magasins.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LES AUBAINES MAGASINS à payer à la SARL FLOPOL la somme de 1. 469. 149 ¿ à titre de dommages et intérêts, correspondant aux pertes enregistrées par celle-ci ;
Aux motifs que « en raison de la faute commise par la société LES AUBAINES MAGASINS, la SARL FLOPOL a subi un préjudice consistant en des pertes d'un montant de 1. 469. 149, 00 ¿ arrêté au 31 décembre 2009, cette somme intégrant les dépréciations des immobilisations et des marchandises ; que ces travaux et investissements correspondent au coût d'aménagement des locaux exploités sur Poitiers et Niort, notamment pour la mise aux normes du local de Niort, et l'achat de matériel destiné à l'exploitation de ces fonds ; qu'au surplus, il n'est pas démontré que ces dépenses fussent somptuaires ; que ces dépenses, en lien direct avec l'exploitation des fonds de commerce franchisés, trouvent donc leur cause, fût-ce pour partie, dans la signature des contrats de franchise annulés ; que ces dépenses sont donc directement imputables à la faute commise par la société LES AUBAINES MAGASINS ; que c'est dès lors à tort que celle-ci, qui est tenue de réparer intégralement les préjudices subis, soutient que ces sommes ont artificiellement été intégrées au bilan comptable de la SARL FLOPOL ; que par ailleurs, c'est à tort qu'il est reproché à la SARL FLOPOL d'avoir acquis les murs du local de Niort, alors que cet achat a été réalisé via la SCI X... à laquelle la société FLOPOL payait des loyers conformes à ceux pratiqués en la matière ; qu'ainsi, les moyens soulevés sur ce point par la société LES AUBAINES MAGASINS seront écartés ; qu'enfin, une rémunération mensuelle de 5. 828, 57 ¿ pour deux personnes exerçant en qualité de co-gérants de deux magasins distincts n'apparaît pas excessive ; qu'il échet par conséquence de faire droit à la demande indemnitaire formée par la SARL FLOPOL et de condamner la société LES AUBAINES MAGASINS à lui payer la somme de 1. 469. 149, 00 ¿ correspondant aux pertes subies par la première nommée » (arrêt p. 14-15) ;
Alors que la condamnation à la réparation d'un préjudice suppose l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute invoquée et le préjudice allégué ; que lorsqu'est invoquée une faute précontractuelle ayant conduit à la conclusion d'un contrat, la victime prétendue du dol ne peut obtenir réparation des pertes financières résultant des difficultés d'exécution du contrat que s'il est établi que le contrat conclu ne pouvait être exécuté sans occasionner ces pertes ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de la société LES AUBAINES MAGASINS une réticence dolosive dans les contrats d'affiliation conclus avec la SARL FLOPOL, a condamné la société LES AUBAINES MAGASINS à indemniser la SARL FLOPOL à hauteur de l'ensemble des pertes qu'elle aurait subies en exécutant lesdits contrats, au seul motif que ces pertes étaient liées à l'exécution des contrats conclus ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'exposante (conclusions p. 9, p. 32-33 et p. 42-43), si les pertes ne résultaient pas des choix de gestion opérés par la SARL FLOPOL et non de la teneur des contrats conclus, la cour d'appel, qui s'est arrêtée à l'existence d'un lien entre la réticence dolosive alléguée et la conclusion du contrat, sans établir de lien entre le contrat conclu et les pertes invoquées, n'a pas caractérisé de lien direct et certain entre la faute invoquée et le préjudice allégué et a, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LES AUBAINES MAGASINS à payer aux époux X... la somme de 99. 085, 69 ¿ en réparation de leur perte de revenus ;
Aux motifs que « les époux X... ont cessé de percevoir toute rémunération depuis le mois de mars 2009, alors qu'ils auraient pu continuer d'en percevoir jusqu'au terme normal du second contrat d'affiliation ¿ soit jusqu'en juillet 2010 ; qu'au vu des pièces comptables fournies, ils ont perçu, pendant la période d'exploitation, une rémunération mensuelle de 5. 828, 57 ¿ par mois pour deux personnes ; que cette rémunération n'apparaît nullement excessive compte tenu des responsabilités assumées par ces co-gérants de deux magasins ; que la perte de revenus subie peut donc être évaluée à 5. 828, 57x 17 mois = 99, 085, 69 ¿, somme au paiement de laquelle doit être condamnée la société LES AUBAINES MAGASINS » (arrêt p. 15) ;
Alors d'une part qu'en cas d'annulation d'un contrat, l'effet rétroactif de la nullité s'oppose à la réparation d'un préjudice correspondant à la perte des avantages qui auraient pu être tirés de l'exécution du contrat annulé ; qu'au cas présent, la cour d'appel a déclaré nuls les contrats d'affiliation conclus par la société LES AUBAINES MAGASINS avec la SARL FLOPOL ; qu'en condamnant néanmoins la société LES AUBAINES MAGASINS à indemniser les époux X..., gérants de la SARL FLOPOL, à hauteur des revenus qu'ils auraient perçus si les contrats d'affiliation conclus par la SARL FLOPOL avec la société LES AUBAINES MAGASINS avaient été exécutés jusqu'à leur terme, la cour d'appel, qui a méconnu l'effet rétroactif de la nullité en ordonnant l'indemnisation d'un préjudice correspondant aux avantages qui auraient pu être retirés de contrats nuls, a violé l'article 1304 du code civil ;
Alors d'autre part que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que lorsque la faute invoquée consiste en une réticence dolosive sans laquelle le contrat n'aurait pas été conclu, la victime du dol ne saurait être indemnisée au titre des avantages que lui aurait procuré l'exécution du contrat ; qu'en condamnant néanmoins la société LES AUBAINES MAGASINS, à indemniser les époux X..., gérants de la SARL FLOPOL, à hauteur des revenus qu'ils auraient perçus si les contrats d'affiliation conclus par la SARL FLOPOL avec la société LES AUBAINES MAGASINS avaient été exécutés jusqu'à leur terme, la cour d'appel, qui a replacé les époux X... dans une situation qui n'aurait jamais existé, même en l'absence de réticence dolosive, en violation de l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LES AUBAINES MAGASINS à payer aux époux X... la somme de 120. 000 ¿ au titre de leur préjudice moral et de leur perte de chance ;
Aux motifs que « les époux X... réclament une indemnisation globale à hauteur de 200. 000 ¿ au titre d'un préjudice moral et d'une perte de chance cf. p. 39 dernier § de leurs conclusions ; qu'indépendamment de toute faute de la société LES AUBAINES MAGASINS, si les conventions d'affiliation avaient été valables et avaient pris fin au terme des trois ans contractuellement prévus, les époux X... n'auraient pas davantage perçu d'indemnité de l'ASSEDIC compte tenu du statut de gérant dont ils avaient librement fait le choix dès l'origine ¿ étant rappelé qu'ils ont été indemnisés ci-dessus de la perte de revenus subie sur la durée du contrat qui restait normalement à courir ; qu'en revanche les époux X... ont subi un préjudice moral indéniable en raison de la nécessité pour eux de mettre fin de manière anticipée à l'exploitation de leurs fonds, déficitaires, après y avoir investi du temps et de l'argent, et en raison de la nécessité de recourir à justice pour faire valoir leurs droits ; que par ailleurs, la faute de la société LES AUBAINES MAGASINS a contribué à la déconfiture de la SARL FLOPOL, les époux X... ayant de la sorte perdu la chance de réussir dans leur affaire et d'éviter le redressement judiciaire de leur société ; qu'en outre, en raison de l'enregistrement de la liquidation judiciaire de leur société sur le fichier FIBEN tenu par la Banque de France, ils ont également perdu la chance de pouvoir souscrire de nouveaux emprunts et de pouvoir se relancer dans le monde des affaires en créant une nouvelle société ; qu'en considération des éléments mis à la disposition de la cour, ce préjudice moral et cette perte de chance seront réparés par l'octroi d'une somme de 120. 000 ¿ » (arrêt p. 15) ;
1) Alors que la condamnation à la réparation d'un préjudice suppose l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute invoquée et le préjudice allégué ; que lorsque la faute invoquée consiste en une réticence dolosive ayant conduit à la conclusion d'un contrat d'affiliation, les préjudices résultant pour la victime du dol de l'échec de son exploitation ne présentent un lien de causalité direct et certain avec la réticence dolosive invoquée que s'il est établi que cet échec trouve sa cause directe et certaine dans la teneur du contrat conclu ; qu'au cas présent, la cour d'appel a condamné la société LES AUBAINES MAGASINS à l'encontre de laquelle elle a retenu une réticence dolosive dans la conclusion des contrats d'affiliation à indemniser les époux X... au titre d'un préjudice moral résultant pour eux de l'arrêt de l'exploitation de leur fonds et d'une perte de chance de souscrire de nouveaux emprunts en raison de l'enregistrement de la liquidation judiciaire de leur société sur le fichier FIBEN tenu par la Banque de France ; qu'en ordonnant l'indemnisation de tels préjudices, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'exposante (conclusions p. 9, p. 32-33, p. 42-43), si les contrats conclus n'auraient pas pu être poursuivis sans mener à cet échec, la cour d'appel, qui s'est arrêtée au lien existant entre la réticence alléguée et la conclusion du contrat, sans établir de lien entre le contrat conclu et les préjudices invoqués, n'a pas caractérisé de lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, et a, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2) Alors que le préjudice résultant d'une perte de chance n'est indemnisable que s'il est établi que la chance dont la perte est invoquée présentait un caractère sérieux ; qu'au cas présent, la cour d'appel a condamné la société LES AUBAINES MAGASINS à indemniser les époux X... au titre d'une perte de chance de réussir dans leur affaire et d'éviter un redressement judiciaire, sans caractériser l'existence pour les époux X... d'une chance sérieuse de développer une exploitation rentable dont la société LES AUBAINES MAGASINS les aurait privés par la conclusion des contrats d'affiliation annulés ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3) Alors que le seul fait de devoir introduire une action en justice pour faire valoir ses droits ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en condamnant néanmoins la société SAS LES AUBAINES à indemniser les époux X... au titre d'un préjudice moral résultant de la « nécessité de recourir à justice pour faire valoir leurs droits » (arrêt p. 15 par. 8), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société LES AUBAINES MAGASINS de sa créance au titre des marchandises livrées à la SARL FLOPOL ;
Aux motifs que « les marchandises dont s'agit correspondent à des produits livrés dans le cadre des contrats annulés par la cour ; que si les contrats n'avaient pas été conclus, aucune commande n'aurait été effectuée par la SARL FLOPOL ; qu'en tout état de cause, il ressort des e-mails versés aux débats par les appelants que, par courrier du 21 juillet 2008, la société LES AUBAINES MAGASINS avait initialement consenti à reprendre lesdites marchandises, en imposant d'ailleurs une procédure de reprise spécifique incluant un inventaire (cf. pièces n° 26 et 27 des appelants) ; que la société LES AUBAINES MAGASINS s'est ensuite rétractée, refusant de reprendre ces marchandises en dépit des mises en demeure qui lui ont été envoyées en ce sens par la SARL FLOPOL (cf. ses courriers des 26 février 2009, 23 mars 2009 et 5 juin 2009) ; que la société LES AUBAINES MAGASINS ne justifie d'aucune raison légitime à ce revirement d'attitude ; qu'en particulier, il n'est pas démontré que son accord, manifesté dans le courrier susvisé et ensuite confirmé par des courriers électroniques ultérieurs du mois d'août 2008, fût donné dans le cadre d'un protocole transactionnel qui n'a jamais vu le jour ; que dès lors, il est inopérant de venir à présent contester l'inventaire et la valeur des marchandises y figurant, en opposant notamment le caractère non contradictoire dudit inventaire ; que cette conclusion s'impose de plus fort que la condition d'inventaire contradictoire n'avait jamais été posée par la société LES AUBAINES MAGASINS lorsque celle-ci a donné son consentement à la reprise des marchandises, et que l'un de ses représentants, M. Z..., a avalisé cet inventaire en septembre 2008, ainsi qu'il résulte de l'attestation d'un ancien salarié de la société FLOPOL établie conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile (pièce n° 40 des appelants) ; que par conséquent, c'est à mauvais escient que la société LES AUBAINES MAGASINS réclame une indemnisation correspondant à la valeur de ces marchandises ; que le jugement mérite donc encore infirmation de ce chef » (arrêt p. 16) ;
1) Alors que l'annulation d'un contrat entraîne, pour chacune des parties, un droit à la restitution des prestations fournies à l'autre partie ; qu'au cas présent, la cour d'appel a déclaré nuls les contrats d'affiliation conclus par la société LES AUBAINES MAGASINS avec la SARL FLOPOL ; qu'en déboutant néanmoins la société LES AUBAINES MAGASINS de sa demande tendant au paiement d'une somme correspondant à la valeur des marchandises livrées à la SARL FLOPOL en exécution de ces contrats au motif que « si les contrats n'avaient pas été conclus, aucune commande n'aurait été effectuée par la SARL FLOPOL » (arrêt p. 16 par. 6), la cour d'appel, qui a occulté le droit à restitution de la société LES AUBAINES MAGASINS au titre des prestations qu'elle avait elle-même fournies et qui résultait de la seule annulation du contrat, a violé l'article 1304 du code civil ;
2) Alors que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; qu'au cas présent, l'exposante invoquait une créance de 352. 087 ¿ au titre des marchandises livrées à la SARL FLOPOL ; que la SARL FLOPOL soutenait que cette créance se trouvait partiellement compensée, à hauteur de 210. 463, 13 ¿ par l'engagement qu'aurait pris la société LES AUBAINES MAGASINS de reprendre les stocks ; qu'ainsi, il était entendu pour les deux parties que le montant de la créance réclamée par la société LES AUBAINES MAGASINS ne pouvait être éteint par la seule reprise des stocks de la SARL FLOPOL ; qu'en déboutant néanmoins la société LES AUBAINES MAGASINS de sa demande, pour l'intégralité de sa créance, au seul motif qu'elle se serait engagée à reprendre le stock de la SARL FLOPOL, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Jean-Gilles Dutour, ès qualités, et M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à obtenir la garantie de la société Les Aubaines Magasins au titre des cautionnements qu'ils ont consentis au profit de la société Flopol et de la SCI X... ;
AUX MOTIFS QUE « les époux X..., qui invoquent s'être portés cautions de la société Flopol et de la SCI X..., ne versent pas aux débats les contrats y afférents ; qu'ils ne peuvent donc qu'être déboutés de leur demande tendant à obtenir la garantie de la société Les Aubaines à ce titre » ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant, pour débouter les époux X... de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la société Les Aubaines Magasins à les garantir de toute somme qui leur serait réclamée en qualité de caution de la société Flopol, qu'ils « ne vers aient pas aux débats les contrats y afférents » cependant que l'existence de leurs engagements, en qualité de caution, était acquise aux débats puisqu'elle n'avait été contestée par aucune des parties, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, QU'en toute hypothèse, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de preuve des contrats afférents aux engagements de caution souscrits par les époux X..., sans avoir préalablement rouvert les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
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