Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[Z]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA CHARITE VOLUME 4
AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/04797 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5UH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [Z]
né le 12 Novembre 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique PIETRI de la SELARL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de STRASBOURG
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA CHARITE VOLUME 4 représenté par son Syndic en exercice, la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, Société par actions simplifiée au capital de 30 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 401 165 089, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 12 Juin 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 11 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
-condamné M. [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Charité volume 4, représenté par son syndic, la société Altarea gestion immobilier, la somme de 13 654,81 euros, dont la somme de 5 871,65 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2020, et le reste portera intérêts au taux légal à compter de ce jugement :
-dit que les intérêts échus dus au moins pour une année porteront eux-mêmes intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
-condamné M. [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Charité volume 4, représenté par son syndic, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-condamné M. [U] [Z] aux entiers dépens de l'instance :
-condamné M. [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Charité volume 4, représenté par son syndic, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 22 novembre 2023, M. [Z] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Charité volume 4 demande au conseiller de la mise en état de :
-prononcer la radiation de l'appel,
-débouter M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions,
-condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que M. [Z] n'a pas exécuté l'intégralité les condamnations mises à sa charge par la décision querellée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 juin 2024, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Charité volume 4, représenté par son syndic, la société Altarea gestion immobilier, de sa demande de radiation,
-dire que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Il fait valoir que le 29 décembre 2023, le syndicat des a fait diligenter une saisie-attribution sur son compte [XXXXXXXXXX08] détenu auprès de la société Financière des paiements électroniques, présentant un solde créditeur de 5 019,66 euros, dont l'assiette saisissable était de 4 411,91 euros. Il a contesté cette saisie-attribution par acte signifié le 1er février 2024.
Il affirme qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. En effet, il a demandé le bénéfice d'une procédure de surendettement en 2021. Dans ce cadre, la commission de surendettement lui a fortement recommandé de vendre son logement de famille, ainsi que son bien de [Localité 4]. Cependant, alors que des acquéreurs avaient été trouvés et que la vente était sur le point d'être finalisée, un désaccord entre la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] et le syndicat des copropriétaires a bloqué la vente. Ainsi, ce dernier sollicite du conseiller de la mise en état qu'il radie l'affaire du rôle au motif de l'inexécution d'un jugement dont il bloque l'exécution.
SUR CE
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, aucun des arguments élevés par M. [Z] n'établit que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
A cet égard, il doit être observé que la saisie-attribution diligentée à la demande du syndicat des copropriétaires a été partiellement fructueuse.
Par ailleurs, M. [Z], qui ne justifie pas des décisions de la commission de surendettement prises à son égard, se reconnaît propriétaire de biens immobiliers.
Les éléments épars produits aux débats ne démontrent pas que la vente du bien situé à [Localité 4] n'a pas pu aboutir du fait du débat qui s'est élevé en avril et mai 2024 entre la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] et le syndicat des copropriétaires concernant l'étendue de l'hypothèque légale du syndic, étant souligné qu'aucun courrier postérieur au 17 mai 2024 n'est produit.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par le syndicat des copropriétaires.
S'agissant de mesure d'administration judiciaire, cette décision n'est susceptible ni de recours, ni de déféré devant la cour d'appel.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Z] aux dépens de l'incident.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 23/04797 ;
Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;
Condamne M. [U] [Z] aux dépens de l'incident ;
Condamne M. [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] volume 4, représenté par son syndic, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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