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Cour d'appel, 13 mai 2024. 16/08404

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/08404

Date de décision :

13 mai 2024

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Texte intégral

6ème Chambre A ARRÊT N°. N° RG 16/08404 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NOAM Mme [J] [E] C/ Mme [N] [G] veuve [UF] M. [D] [I] [UF] M. [M] [UF] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe LHERMITTE Me Jean-Paul RENAUDIN Me Benjamin MAYZAUD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Léna ETIENNE lors du prononcé, DÉBATS : En audience publique du 13 Février 2024 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame [J] [E] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 19] [Adresse 12] [Localité 19] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Stéphanie GUATIERI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Madame [N] [G] veuve [UF], en-nom et en-qualité de représentante légale de ses filles mineures [Y] [P] [UF] née le [Date naissance 14]/2006 à [Localité 19] et [O] [C] [UF] née le [Date naissance 14]/2016, demeurant toutes les deux [Adresse 23] à [Localité 22] née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 24] [Adresse 23] [Localité 22] Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant, avocat au barreau de BREST Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [D] [I] [UF] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 27] [Adresse 8] [Localité 16] Monsieur [M] [UF] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 19] [Adresse 30] [Localité 29] ROYAUME UNI Représentés par Me Benjamin MAYZAUD de la SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES * * * * Mme [J] [E] et M. [K] [UF] se sont mariés le [Date mariage 13] 1973 à [Localité 19], sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs et indépendants : - [D], né le [Date naissance 4] 1976, - [M], né le [Date naissance 6] 1980. Par jugement du 16 juillet 1986, le tribunal de grande instance de Brest a homologué le changement de régime matrimonial des époux en régime de séparation de biens. L'acte liquidatif de la communauté a été établi par Me [U], notaire à [Localité 19], le 24 octobre 1986 à la suite de cette homologation. Par acte du 11 mai 2006, Mme [E] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest d'une demande en divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 2 octobre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest a notamment : - fixé la pension alimentaire due par le mari à l'épouse au titre du devoir de secours entre époux à 2.200 euros par mois ; - désigné Me [Z] pour Mme [E] et Me [U] pour M. [UF] pour établir un projet d'actif liquidatif du régime matrimonial des époux ; - désigné M. [F], expert comptable, pour réaliser une expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 12 juillet 2007. Par arrêt du 26 novembre 2007, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance de non-conciliation sauf en ce qui concerne la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, mise à la charge des deux époux par moitié. Par acte du 2 janvier 2007, Mme [E] a assigné M. [UF] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Par ordonnance du 21 avril 2009, le juge de la mise en a débouté Mme [E] de sa demande d'expertise comptable complémentaire. Par arrêt du 15 décembre 2009, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a confirmé cette ordonnance. Par ordonnance du 8 juin 2010, le juge de la mise en état a notamment : - constaté qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les injonctions de communication de pièces sollicitées par Mme [E] ; - débouté M. [UF] de sa demande de suppression, et subsidiairement de diminution, de la pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux ; - débouté M. [UF] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné Mme [E] à verser à M. [UF] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest a notamment : - prononcé le divorce des époux [UF] aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l'article 242 du code civil ; - ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux ; - commis pour y procéder Me [Z] pour Mme [E] et Me [U] pour M. [UF] ; - autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom du mari ; - dit que M. [UF] devra verser à Mme [E] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 175.000 euros, les droits d'enregistrement étant à la charge de M. [UF] ; - condamné M. [UF] à verser à Mme [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - dit que Mme [E] bénéficie d'une créance sur l'époux qui sera calculée selon les modalités ainsi fixées : sommes investies dans les comptes d'associé de l'épouse x coefficient de valorisation de leur équivalent placé en capital social de la date de leur placement au 31 décembre 2005, date fixée par les parties pour l'expertise, le tout en prenant en considération les chiffres relevés par l'expert ; - dit qu'il conviendra de déduire de cette créance les éventuelles rémunérations des comptes courants des associés versées durant la même période à l'épouse ; - dit que les sommes ainsi déterminées seront assorties d'un intérêt de droit du 31 décembre 2005 à la date de la liquidation du régime matrimonial ; - dit que Mme [E] est, en outre, créancière de son mari d'une somme de 46.554,20 euros dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et que ces sommes porteront intérêt de droit de leur versement à la date de la liquidation du régime matrimonial ; - débouté Mme [E] de sa demande relative à la capitalisation des intérêts ; - débouté Mme [E] de sa demande de complément d'expertise ; - débouté Mme [E] de sa demande relative à la perte de ses droits à retraite ; - prononcé l'exécution provisoire du jugement ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le [Date mariage 7] 2011, M. [UF] s'est remarié avec Mme [N] [G] sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par Me [U]. Deux enfants sont issus de cette union : - [Y] et [O], nées le [Date naissance 14] 2006. Par ordonnance du 3 juillet 2012, il a été procédé au remplacement de Me [Z] par Me [B], notaire à [Localité 26]. Le 23 juillet 2013, Me [U] a dressé un procès-verbal de difficultés, Mme [E] n'étant ni présente ni représentée. M. [UF] est décédé le [Date décès 11] 2013 à [Localité 19]. Mme [E] et M. [UF] n'ayant pu parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [G], en son nom personnel et es qualité de représentante légale de ses filles mineures [Y] [UF] et [O] [UF], M. [D] [XT] M. [M] [UF] ont, par acte du 28 avril 2014, fait citer Mme [E] devant le iuge aux affaires familiales aux fins de voir homologuer l'acte notarié des liquidations du régime matrimonial des époux [E] [UF] au rapport de Me [U] du 23 juillet 2013. Par ordonnance du 6 janvier 2015, le juge de la mise en état a notamment : - débouté Mme [E] de sa demande de désignation d'un agent immobilier, de désignation d'un notaire et d'un expert comptable ; - condamné Mme [E] à payer à Mme [G] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineures et à M. [D] [UF] et M. [M] [UF] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest a : - débouté Mme [E] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation délivrée le 28 avril 2014 ; - débouté Mme [E] de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'assignation délivrée le le 28 avril 2014; - ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux du régime matrimonial ayant existe entre M. [UF] et Mme [E] ; - fixé la date de jouissance divise au 23 juillet 2013 ; - homologué l'acte de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existe entre M. [UF] et Mme [E] établi par Me [U], notaire à [Localité 19], le 23 juillet 2013 et lui a conféré force exécutoire ; - commis Me [U], notaire à [Localité 19], pour procéder à son exécution ; - débouté Mme [N] [UF] et consorts de leur demande de dommages et intérêts ; - condamné Mme [E] à verser à Mme [N] [UF], en son nom personnel et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, à M. [D] [UF] et à M. [M] [UF] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'emploi des dépens qui seront partagés entre les parties en frais généraux de partage. Par déclaration électronique du 4 novembre 2016, Mme [E] a interjeté appel général de cette décision. Par arrêt du 19 février 2018, la cour d'appel de Rennes a : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a : ' débouté Mme [E] de sa demande tendant au prononcé de la nullité et de l'irrecevabilité de l'assignation délivrée le 28 avril 2014, ' débouté Mme [E] de sa demande de paiement à titre provisoire de sa créance fixée par le jugement du 26 janvier 2011 à hauteur de 46 554,20 euros, ' pris acte de la renonciation de Mme [E] à revendiquer 94,50 % de la propriété du bien indivis sis à [Localité 26] pour s'en tenir aux 50 % lui revenant de droit, et de son acceptation que la valeur de sa quote-part soit fixée à 220.000 euros, ' fixé la date de jouissance divise au 23 juillet 2013 ; Avant-dire droit sur la demande d'homologation du projet d'acte de liquidation partage établi par Me [U] le 23 juillet 2013 : ' ordonné une mesure d'expertise ; ' commis pour y procéder Mme [S] [X], expert-comptable, commissaire aux comptes, [Adresse 5] - [XXXXXXXX01] - [Courriel 20], avec pour mission : > d'entendre les parties assistées de leurs conseils, ou celles-ci dûment convoquées, et de se faire remettre par eux ou pour par des tiers tous documents qu'elle estimera utile à l'accomplissement de sa mission, > de chiffrer, au vu notamment du projet d'acte de liquidation partage établi par Me [U] le 23 juillet 2013, de la note du cabinet [18] du 22 mars 2010, du rapport [L] du 4 novembre 2011 et de l'étude de M. [H] du 19 novembre 2014, et sur la base de la méthode de calcul fixée par le jugement définitif rendu le 26 janvier 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest, la créance détenue par Mme [E] sur M. [UF] au titre des SCI ; > de procéder à l'évaluation réactualisée des biens composant les SCI dans lesquelles Mme [E] est porteuse de parts ; > de recueillir les dires éventuels des parties et d'y répondre ; > de faire toutes constatations ou observations utiles à la résolution du présent litige ; - dit que l'expert pourra, en tant que de besoin, recueillir l'avis d'un autre technicien ou se faire assister dans les conditions prévues aux articles 278 et 278-1 du code de procédure civile ; - dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport qui devra être déposé dans les six mois de l'avis de consignation adressé par le greffe de la cour d'appel (6ème chambre civile) ; - commis le conseiller de la mise en état de la 6ème chambre de la cour d'appel pour contrôler le déroulement de cette mesure ; - dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procéder à son remplacement par ordonnance du magistrat ci-dessus désigné et, à défaut, tout autre magistrat de la cour, rendue sur requête de la partie la plus diligente ; - fixé à 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, que Mme [E] devra consigner au greffe de la cour dans un délai d'un mois ; - dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque, sauf pour la cour à tirer toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consignation ; - réservé, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, toutes autres demandes, ainsi que les dépens ; - renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état. Par ordonnance du 12 mars 2018, le magistrat de chargé de suivre la mesure d'instruction a désigné Mme [W] [V], demeurant [Adresse 10] à [Localité 28] aux fins d'exécuter la mission ordonnée. Par ordonnance du 23 décembre 2021, le magistrat chargé de suivre la mesure d'instruction a désigné [31], représenté par M. [R] [T], [Adresse 15] à [Localité 28] en qualité d'expert, en remplacement de Mme [W] [V], aux fins d'exécuter la mission ordonnée par l'arrêt du 19 février 2018 et dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport qui devra être déposé au greffe de la cour avant le 15 juin 2022. Par ordonnance du 27 octobre 2022, le magistrat chargé de suivre la mesure d'instruction a ordonné la consignation par Mme [J] [E] d'une provision supplémentaire de 3 000 euros. Le rapport d'expertise comptable a été déposé au greffe le 8 novembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 17 mai 2023 par le RPVA, Mme [E] demande à la cour de bien vouloir : ' Homologuer le rapport de M. [T], expert [31], déposé le 31 octobre 2022 ; En conséquence : ' Fixer la créance de Mme [E] dans la liquidation du régime matrimonial à la somme de 506.828,04 euros, avec intérêts, éventuellement à parfaire au jour de la signature de l'état liquidatif ; ' Fixer les droits de Mme [E] dans les SCI dans lesquelles elle est porteuse de parts, à : > 49% de 318.000 € pour [21] soit 155.820 € > 71% de 820.000 € pour [17] soit 582.000 € > 59% de 765.000 € pour [25] soit 451.350 € ; ' Désigner tel notaire qu'il plaira, autre que Me [U] à [Localité 19], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [UF] et Mme [E], avec la mission d'usage et obligation de prendre en compte les décisions de justice rendues et les conclusions du rapport de M. [T] ; ' Juger que les intérêts seront arrêtés à la date du dépôt d'expertise soit le 31 octobre 2022, sous réserve que l'état liquidatif soit signé dans les 6 mois suivants l'arrêt à intervenir, à défaut, les sommes devront être actualisées à la date de l'état liquidatif ; ' Juger que les dividendes réalisés par les SCI dans lesquelles Mme [E] est porteuse de parts, postérieurement au rapport de M. [T], devront lui être versés ; ' Condamner Mme [G], M. [D] [UF] et M. [M] [UF] au paiement d'une somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Les condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 12 octobre 2023 par le RPVA, Mme [G], en son nom propre et es qualité de représentante légale de ses filles mineures [Y] [UF] et [O] [UF], demande à la cour de : ' Fixer la créance de Mme [E] sur la succession de M. [UF] au titre de ses investissements en compte courant d'associés des SCI à la somme de 73.199 euros ; ' Débouter Mme [E] de ses demandes plus amples à ce titre ; ' Débouter Mme [E] de sa demande tendant à fixer les droits de Mme [E] dans les SCI dans lesquelles elle est porteuse de parts à 49 % de 318.000 € pour [21] 155.820 € ; 71 % de 820.000 € pour [17], soit 582.000 €, 59 % de 765.000 € pour [25] soit 451.350 € ; ' Débouter Mme [E] de sa demande tendant à juger que les dividendes réalisés par les SCI dans lesquelles Mme [E] est porteuse de parts postérieurement au rapport de M. [T] devront lui être versés ; ' Désigner Me [ET] [U], notaire, [Adresse 3] à [Localité 19], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [UF] et Mme [E] ; En conséquence, dire et juger qu'il figurera à l'état liquidatif : - le bien immobilier (deux appartements situés [Adresse 8]) pour une valeur de 440.000 €, dont la quote-part des droits sera de 220.000 € pour Mme [E] et 220.000 € pour l'indivision successorale de M. [UF], - la créance de Mme [E] sur l'indivision successorale de M. [UF] pour la somme de 46.544,20 €, avec intérêts de droit conformément au dispositif du jugement du 26 janvier 2011, - la créance de Mme [E] au titre de ses investissements en compte courant d'associés pour la somme de 73.199 €, - la créance de l'indivision successorale de M. [UF] sur Mme [E] pour la somme de 35 122,97 € ; ' Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [E] à régler la somme de 2.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner Mme [E] à régler à Mme [G], en nom personnel et ès qualité de représentante légale de ses deux enfants mineures [Y] et [O] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; ' Dire que les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 11 mai 2017 par le RPVA, M. [D] [UF] et M. [M] [UF] demandent à la cour de : ' Décerner acte aux concluants de ce qu'ils s'en rapportent à justice concernant l'ensemble des demandes présentées par les parties devant la cour ; ' Statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°- Sur les créances de Mme [E] résultant du jugement du 26 janvier 2011 : Par jugement du 26 janvier 2011, le juge a retenu que Mme [E] bénéficie d'une créance sur son époux. Cette créance doit être calculée en multipliant les sommes investies dans les comptes d'associé de Mme [E] par le coefficient de valorisation de leur équivalent placé en capital social de la date de leur placement au 31 décembre 2005. Le jugement a précisé qu'il conviendrait de déduire de cette créance les éventuelles rémunérations des comptes courants des associés versées durant la même période à l'épouse. Le jugement a ainsi fixé une créance sur l'époux au titre de l'opération organisée par ce dernier ayant consisté à faire investir Mme [E] dans les sociétés non pas en capital mais en compte courant ce qui a eu pour effet de la priver de l'augmentation de valeur des parts sociales. Le juge n'a pas prévu d'inclure dans cette indemnité les dividendes qui auraient pu être perçus par Mme [E] si elle avait été titulaire en capital et non pas en compte courant. Les demandes de prise en compte des dividendes qui auraient pu être perçus seront donc rejetées. L'expert commis par arrêt du 19 février 2018 a retenu qu'en application de la méthode de calcul fixée par le tribunal, la valorisation de la quote part des participations de Mme [E] issue des sommes versées en compte courant équivalent en capital s'élève à 145.294 euros. Les parties ne contestent pas utilement cette appréciation que la cour retiendra. S'agissant d'une indemnité fixée par le juge selon un certain critère, il n'y a pas lieu de déduire de cette somme les sommes détenues par Mme [E] au titre de ses créances en compte courant. Comme prévu par le jugement, il convient en revanche de déduire de cette somme les sommes perçues au titre de la rémunération des comptes courants, soit 6.447 euros. La créance détenue par Mme [E] sur [K] [UF], aux droits duquel vient Mme [G] veuve [UF], en son nom et en qualité de réprésentante légale de ses filles [Y] [P] [UF] et [C] [UF], est donc de 138.847 eurous outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2005 à la date de la liquidation du régime matrimonial. 2°- Sur la valeur des parts de SCI : Chacun des époux était titulaire de parts des SCI listées par l'expert. Ces parts sociales leur étaient propres et ne relevaient pas de la communauté. Il n'y a pas lieu de les inclure dans les opérations de liquidation du régime matrimonial. Les demandes afférentes à l'évaluation des parts sociales seront rejetées. 3°- Sur les créances de Mme [E] au titre de ses apports en compte courant et des dividendes : Mme [E] est titulaire de certaines créances en compte courant et, le cas échéant, de la part des dividendes qui devrait lui revenir au titre des parts sociales de ces SCI qu'elle détient. Ces créances ne sont détenues que contre les SCI concernées, personnes morales qui ne sont pas en la cause dans la liquidation du régime matrimonial. Il appartiendra à Mme [E] le cas échéant de se prévaloir de ces créances devant les personnes morales concernées. Mais il y a lieu de rejeter ses demandes y afférentes en ce qu'elles sont dirigées contre les ayants droits de [K] [UF]. Les parties s'accordent pour le surplus pour ce qui concerne la créance de Mme [E] sur l'indivision successorale de [K] [UF] pour 46.544,20 euros outre intérêts de droit, la créance de l'indivision successorale de [K] [UF] sur Mme [E] pour 35.122,97 euros et la valeur du bien immobilier indivis pour moitié, soit 220.000 euros pour chacun des époux. 4°- Sur la désignation d'un notaire : Le solde des opérations de liquidation restant à accomplir est particulièrement simple et ne pourra pas donner utilement lieu à discussion. Il y a donc lieu de désigner Mme [ET] [U], notaire [Adresse 3], succédant à [A] [U], pour y procéder. 5°- Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés et que les frais de l'expertise de 19 février 2018 seront partagés par moitié. Il y a lieu de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant dans les limites de sa saisine , - Infirme le jugement du 6 juin 2016 en ce qu'il a : - Homologué l'acte de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre [K] [UF] et Mme [J] [E], établi par M. [U] le 23 juillet 2013, et lui a conféré force exécutoire, - Commis M. [U], notaire à [Localité 19], pour procéder à son exécution, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Fixe la créance de Mme [E] sur Mme [G] veuve [UF], en son nom et en qualité de réprésentante légale de ses filles [Y] [P] [UF] et [C] [UF], au titre de la créance retenue par le jugement du 26 janvier 2011 calculée en multipliant les sommes investies dans les comptes d'associé de Mme [E] par le coefficient de valorisation de leur équivalent placé en capital social de la date de leur placement au 31 décembre 2005, à la somme de 138.847 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2005 à la date de la liquidation du régime matrimonial, - Dit que figureront à l'état liquidatif : ' le bien immobilier sis à [Localité 26] pour une valeur de 440.000 euros, soit la quote part des droits de 220.000 euros pour Mme [E] et de 220.000 euros pour l'indivision successorale de [K] [UF], ' la créance de Mme [E] sur l'indivision successorale de [K] [UF] pour la somme de 46.544,20 euros avec intérêts de droit en application des dispositions du jugement du 26 janvier 2011, ' la créance de Mme [E] sur l'indivision successorale de [K] [UF] pour la somme de 138.847 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2005 à la date de la liquidation du régime matrimonial au titre de la créance fixée par le jugement du 26 janvier 2011 calculée en multipliant les sommes investies dans les comptes d'associé de Mme [E] par le coefficient de valorisation de leur équivalent placé en capital social de la date de leur placement au 31 décembre 2005, ' la créance de l'indivision successorale de [K] [UF] sur Mme [E] pour la somme de 35.122,97 euros, - Commet Mme [ET] [U], notaire [Adresse 3], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre [K] [UF] et Mme [E], - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que chacun des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés et que les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par arrêt du 19 février 2018 seront partagés par moitié entre, d'une part, Mme [E] et, d'autre part, Mme [G] veuse [UF], en son nom et en qualité de réprésentante légale de ses filles [Y] [P] [UF] et [C] [UF]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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