Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17569 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 20/08838
APPELANTE
SYNDICAT CGT CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Judith KRIVINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMÉES
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substituée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE
FÉDÉRATION DES BANQUES ET ASSURANCES CFDT agissant poursuites et diligences de son secrétaire général Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 substitué par Me Anne-Marie SKURATKO, avocate au barreau de PARIS
SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES (SNE CGC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès REMY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Magali OUSTINE-ASTORG, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Postérieurement à la fusion des Caisses d'Épargne d'Ile de France Paris, Nord et Ouest, un accord de substitution relatif au temps de travail a été signé le 9 juillet 2008, son intitulé étant « Accord de substitution relatif à la durée annuelle de travail et aux horaires de travail ».
En 2019, de nouvelles négociations ont été engagées sur ce sujet ainsi que sur celui du compte épargne temps.
Le 25 juin 2020, la Caisse d'Epargne et les organisations syndicales majoritaires au sein de l'entreprise ont signé trois accords collectifs d'entreprise complémentaires :
- un accord relatif au compte épargne temps ;
- un accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
- un avenant à l'accord d'entreprise relatif à la durée du travail, (objet du présent litige et ci-après 'l'Avenant').
Par actes d'huissier en date du 18 septembre 2020, le syndicat CGT Caisse d'Epargne d'Ile de France (le syndicat CGT) a assigné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France (ci-après la 'Société'), la Fédération Banques et Assurances (FBA) CFDT et le Syndicat National de l'Encadrement-Confédération Générale des Cadres (SNE-CGC) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler l'avenant signé le 25 juin 2020 à l'accord d'entreprise relatif à la durée annuelle de travail et aux horaires de travail du 9 juillet 2008.
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal a rendu la décision suivante :
« Déboute le Syndicat CGT CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE de toute ses demandes ;
Condamne le Syndicat CGT CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, à la Fédération Banques et Assurances (FBA) CFDT et au Syndicat National de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (SNE-CGC), la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus et autres demandes ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne le Syndicat CGT CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE aux dépens ».
Le syndicat CGT a interjeté appel de la décision le 14 octobre 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 janvier 2023, le syndicat CGT demande à la cour de :
« Vu les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Vu l'article 1er de la Constitution de 1958
Vu l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
Vu l'article L.2271-1-8° du Code du travail
Vu l'article L.2262-13 du Code du travail
Vu l'article L.2254-1 du Code du travail
Vu l'article 514 du Code de procédure civile
- JUGER Syndicat CGT CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE recevable et bien fondé en ses demandes
- JUGER que l'avenant signé le 25 juin 2020 à l'accord d'entreprise relatif à la durée annuelle de travail et aux horaires de travail du 9 juillet 2008 est contraire au principe d'égalité de traitement
En conséquence,
- INFIRMER le jugement du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions
- ANNULER l'avenant signé le 25 juin 2020 à l'accord d'entreprise relatif à la durée annuelle de travail et aux horaires de travail du 9 juillet 2008
- CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE à verser au Syndicat CGT CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE la somme de 3.000,00 € pour la première instance ainsi que 3.000 € pour l'appel, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DELLIEN ASSOCIES ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 avril 2023, la Société demande à la cour de :
« Vu l'article L.2254-1 du Code du Travail,
de DÉBOUTER le syndicat CGT de la Caisse d'Epargne Ile de France à de toutes ses demandes
En conséquence, de CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions de CONDAMNER le syndicat CGT de la Caisse d'Epargne Ile de France à une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de CONDAMNER le syndicat CGT de la Caisse d'Epargne Ile de France aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mars 2023, la FBA CFDT demande à la cour de :
« DÉCLARER le syndicat CGT CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE France mal fondé en son appel
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNER le syndicat CGT CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE à verser à la FBA CFDT la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel
CONDAMNER le syndicat CGT CAISSE D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LEPANY & ASSOCIES ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 avril 2023, le SNE CGC demande à la cour de :
« Vu les articles L. 2262-13 et L.2254-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence susvisée,
CONFIRMER le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
DEBOUTER le Syndicat CGT Caisse d'Épargne d'Ile de France de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER le Syndicat CGT Caisse d'Épargne d'Ile de France, pris en la personne de son représentant, à verser au Syndicat National de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (SNE-CGC) la somme de 3 000 € TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 22 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat CGT fait valoir que :
- l'allongement de la durée du travail des nouveaux embauchés est contraire au principe d'égalité de traitement ;
- des différences de traitement ne peuvent être fondées sur la seule date d'embauche des salariés, qui ne constitue pas en soi une considération de nature professionnelle, et il est admis de manière constante par la jurisprudence tant française qu'européenne qu'au-delà du strict principe « à travail égal salaire égal », des salariés placés dans une situation équivalente doivent bénéficier d'un traitement équivalent ;
-la différence de traitement subie par l'ensemble des salariés, hors cadres autonomes soumis à une convention de forfait en jours, embauchés à partir du 1er novembre 2020 est caractérisée alors que les salariés embauchés à compter du 1er novembre 2020 travailleront 1607 heures sur 213 jours par an, avec seulement 6 jours d'annualisation, tandis que ceux embauchés avant cette date continueront de travailler 1570 heures et 24 minutes sur 208 jours avec 11 jours d'annualisation par an, ce sans contrepartie ;
- la différence de traitement subie par les cadres autonomes titulaires d'une convention de forfait en jours, embauchés à partir du 1er novembre 2020 est caractérisée alors que ces derniers travailleront 211 jours par an avec seulement 7 jours d'annualisation tandis que leurs collègues embauchés avant le 1er novembre 2020 travailleront 206 jours avec 11 jours d'annualisation, et ce sans bénéficier de la même rémunération puisqu'ils n'auront pas de prime à intégrer dans leur salaire ;
- cette différence de traitement constitue une violation du principe d'égalité dont sont victimes les salariés embauchés à compter du 1er novembre 2020, qui se trouvent contraints de travailler plus que leurs collègues embauchés avant cette date, pour une rémunération mensuelle équivalente, mais en réalité, pour une rémunération horaire inférieure de sorte que l'avenant du 25 juin 2020 n'est conforme ni aux dispositions légales ni au principe d'égalité de traitement et viole ainsi le principe constitutionnel d'égalité.
La Société oppose que :
- l'accord collectif peut identifier des différences de traitement entre salariés dès lors qu'elles ne sont pas instituées en raison de toute considération professionnelle et la lecture de l'avenant permet de constater que les dispositions conventionnelles qui ont été négociées n'avaient pas pour finalité d'instaurer des avantages conventionnels différenciés au regard d'une date d'embauche ;
- elle pouvait avec les organisations syndicales, car cela relève des prérogatives de la négociation collective, définir le principe et les modalités de l'évolution de la durée conventionnelle du travail en son sein pour la porter au niveau de la durée légale tout en préservant la situation des salariés embauchés avant le 1er novembre 2020 bénéficiaires de l'application du principe de faveur en application de l'article L. 2254-1 du code du travail.
La FBA CFDT soutient que :
- le syndicat CGT se contente de lister les différentes mesures prévues par l'avenant sans démontrer en quoi ces nouvelles dispositions instaureraient une inégalité de traitement entre les salariés en fonction de leur date d'entrée au sein de l'entreprise ;
- cet avenant a été négocié principalement dans le cadre du passage de la durée annuelle du travail de 1570 heures à 1607 heures et les partenaires sociaux ont entendu ne pas remettre en cause les contrats préexistants.
Le SNE-CGC expose qu'au regard des règles légales et jurisprudentielles qu'elle cite, l'avenant à l'accord d'entreprise n'apparaît pas contraire au principe d'égalité de traitement car la différence de traitement qu'il institue repose sur un motif objectif pertinent ;
- la volonté de préserver les contrats existants a été exprimée tout au long des échanges ayant précédé la signature de l'avenant par les syndicats majoritaires, et tout comme d'autres syndicats représentatifs, elle a souhaité que les trois thématiques des trois accords collectifs du 25 juin 2020 soient abordés concomitamment afin de parvenir à un équilibre global entre des sujets inextricablement liés, alors que ce n'est que l'un de ces accords que le syndicat CGT a remis en question.
Sur ce,
Selon l'article L.2262-13 du code du travail, « Il appartient à celui qui conteste la légalité d'une convention ou d'un accord collectif de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales ».
Il appartient en conséquence au syndicat CGT de démontrer l'illégalité de l'Avenant.
L'article L. 2254-1 de ce code dispose en outre que « Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ».
Il est de principe aussi que sauf dispositions légales contraires, un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié, seules les dispositions les plus favorables de cet accord pouvant se substituer aux clauses du contrat de travail.
En pages 8 et 9 de ses conclusions, le syndicat CGT met en cause les articles 1, 2 et 3 de l'Avenant qui stipulent notamment :
- article 1er « Durée annuelle du travail » pour les salariés embauchés à compter du 1er novembre 2020 :
que la durée annuelle du travail en heures est augmentée, passant de 1570 heures et 24 minutes à 1607 heures par an,
la durée annuelle de travail en jours est augmentée, passant de 208 jours à 213 jours par an,
le nombre de jours d'annualisation/JRTT est diminué, passant de 11 jours à 6 jours par an pour une année complète ;
- article 2 « Décompte du temps de travail des cadres soumis à une convention de forfait en jours » prévoyant qu'« à compter du 1er novembre 2020, le nombre de jours compris dans le forfait annuel des salariés de la CEIDF titulaires d'une convention de forfait en jours est fixé à 211 jours générant un nombre de jours d'annualisation (JNT) égal à 7 jours par an » ;
- article 3 « Rémunération des cadres soumis à une convention de forfait en jours » prévoyant
l'intégration au salaire de base d'une prime de forfait instituée par l'accord du 9 juillet 2008 d'un montant mensuel de 250 euros bruts correspondant à un montant de 3 250 euros bruts sur 13 mois pour les salariés concernés, laquelle est intervenue à effet du 1er juillet 2020
avant la mise en oeuvre de cette intégration, la prime de forfait versée jusqu'ici aux cadres d'un montant de 3 250 euros bruts pour les cadres à partir du niveau H a été revalorisée à 3 510 euros bruts
l'impossibilité de changer de régime pour les salariés ayant choisi le régime du forfait jours et souhaitant revenir au régime de droit commun.
Cet article 3 prévoit aussi en page 4 de l'Avenant, que cette mesure était conditionnée à la mise en oeuvre d'un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné, lequel a pu choisir entre l'acceptation et l'intégration de cette prime mensuelle dans son salaire de base ou le maintien d'une rémunération comportant une ligne spécifique sur le bulletin de paie.
Il est stipulé enfin qu' « à effet du 1er novembre 2020, lors de la promotion d'un emploi de classification G en un emploi de classification H :
- Sans changement d'emploi, les salariés bénéficieront d'une augmentation salariale individuelle minimale de 4 800 euros bruts annuels si cette promotion s'accompagne de la signature d'une convention de forfait annuel en jours.
- Avec changement d'emploi, les salariés bénéficieront d'une augmentation salariale individuelle minimale de 5 450 euros bruts annuels si cette promotion s'accompagne de la promotion d'une convention de forfait annuel en jours.
A effet du 1er novembre 2020, les salariés en H ou en I qui accepteraient un passage en convention de forfait en jours bénéficieraient d'une augmentation salariale individuelle minimale du salaire de base de 2 000 euros bruts annuels ».
La cour entend rappeler certaines mentions du préambule de cet avenant permettant de prendre la mesure des enjeux qui ont été clairement identifiés dans le cadre de la négociation collective.
Ainsi, il est fait mention de ce que « au cours du premier semestre 2019, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont de nouveau rencontrées afin d'engager une négociation ayant en premier lieu pour objectif de définir les conditions dans lesquelles pourrait être mis en place un accord relatif au compte épargne temps et en second lieu, de faire évoluer la durée annuelle de travail afin d'atteindre la durée légale de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et d'augmenter le nombre de jours compris dans le forfait jours pour notamment le rapprocher des pratiques en vigueur ».
En conclusion, le préambule rappelle que « les organisations syndicales ont pris acte du souhait de la direction d'une augmentation de la durée annuelle de travail et ont entendu affirmer le souhait de ne pas remettre en cause les contrats de travail des salariés ayant été engagés sur la base des dispositions conventionnelles jusqu'ici en vigueur ».
Il s'évince de ces mentions essentielles que les dispositions conventionnelles qui ont été négociées avaient notamment pour finalité d'augmenter la durée légale du travail en ayant pour préoccupation de ne pas remettre en cause les contrats de travail des salariés bénéficiant de dispositions plus favorables, s'agissant tant de la durée du travail que du décompte du temps de travail et de la rémunération des cadres soumis à une convention de forfait en jours.
Cette préoccupation, est d'ailleurs rappelée très clairement en page 3 de l'article 1 de l'avenant qui stipule « compte tenu du souhait majoritairement exprimé par les organisations syndicales de ne pas remettre en cause la situation contractuelle des salariés ayant été embauché sur la base des dispositions conventionnelles en vigueur avant la conclusion du présent avenant, il est convenu que cette durée annuelle de travail s'appliquera à compter du 1er novembre 2020 uniquement pour les salariés engagés à compter de cette date ».
Les clauses qui ont été rappelées ci-dessus et qui sont contestées par le syndicat CGT visaient à garantir le sort des contrats de travail en cours dans le cadre des nouvelles dispositions conventionnelles moins favorables, exigences et préoccupations prises en compte dans le cadre de la négociation collective.
Dès lors, il est établi l'existence d'éléments objectifs de nature à justifier la différence de traitement pour les salariés engagés avant la signature de cet accord collectif et ceux qui seront engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord collectif, dont seul l'avenant est d'ailleurs contesté, le premier juge ayant pertinemment retenu que la différence opérée entre les salariés n'est pas uniquement liée à leur date d'embauche mais est justifié par un motif objectif et pertinent relatif à la nécessité de maintenir les contrats existants antérieurement au 1er novembre 2020 et de l'impossibilité de les modifier.
Il résulte des considérations qui précèdent, et sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, que le jugement dont appel mérite confirmation en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le syndicat CGT, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit des parties intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat CGT Caisse d'Epargne d'Ile de France aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat CGT Caisse d'Epargne d'Ile de France à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, la Fédération Banques et Assurances (FBA CFDT) et au Syndicat National de l'Encadrement-Confédération Générale des Cadres (SNE-CGC), chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,