Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1365
N° RG 24/01365 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUNJ
Copie conforme
délivrée le 05 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Septembre 2024 à 15h55.
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
né le 15 Janvier 1978 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Me Maeva LAURENS, avocate au barreau de Aix-en-Provence, avocate choisie, et de Madame [M] [B], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, toutes deux présentes au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [C] [S], présent au siège de la cour;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024 à 14h39,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [O] par jugement contradictoire du Tribunal Correctionnel de Nice en date du 07 août 2023;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire susvisée, pris par le 05 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [Y] [O] le même jour à 11h17;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à Monsieur [Y] [O] le même jour à 11h17;
Vu l'ordonnance du 04 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 04 Septembre 2024 à 16h23 par Me Aziza DRIDI, avocate de Monsieur [Y] [O] ;
Monsieur [Y] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse en France qui est au [Adresse 4] à [Localité 7]. Cela fait un mois que je suis au CRA, je suis fatigué c'est pour ça que j'ai fait appel. Je respecte la loi si je dois quitter le territoire, je le ferais. Je crois que j'ai déjà eu deux interdictions de territoire. J'ai un fils qui vit en Suisse mais ça fait longtemps que je n'ai pas de contact avec lui.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle argue de l'irrecevabilité de la requête préfectorale car non accompagnée de l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 août dernier, pièce justificative utile. Elle considère par ailleurs que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement au motif que seul un chargé d'affaires traite les dossiers au consulat d'Algérie et que la demande de reconnaissance comprend des informations erronées.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare: 'Devant le JLD de Nice, nous avons régularisé la requête. Les ordonnances ont été inversées par erreur. L'erreur a été invoquée et cela a été régularisé. Le JLD a vérifié l'ordonnance. Je vous demande donc de rejeter ce moyen. Nous avons sollicité les autorités algériennes pour un laissez-passer consulaire et nous les avons relancées le 03 septembre. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 4 septembre 2024 à 15h55 et notifiée à Monsieur [Y] [O] le même jour à 16h40. Ce dernier a interjeté appel le 4 septembre 2024 à 16h23 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation faute de pièces justificatives utiles
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce, l'ordonnance de la juridiction de céans en date du 12 août 2024 ordonnant la prolongation pour 26 jours de la rétention de M. [R] ne constitue pas une pièce justificative utile. En effet, la copie actualisée du registre de rétention produite mentionne cette décision et sa teneur. Surtout, l'appelant ne soutient pas dans sa déclaration d'appel que cette ordonnance n'existe pas, qu'il n'en a pas eu connaissance ou que la rétention n'a pas été prolongée. Enfin, il sera observé, comme l'a justement rappelé le premier juge qu'ont comparu à son audience M. [R] et un retenu dénommé [G] [V], qui ont tous deux comparu devant la cour d'appel le 12 août dernier. Ces derniers, assistés du même conseil le 4 septembre en première instance, ont interjeté appel par son intermédiaire et comparu à l'audience de ce jour. Or, l'examen des deux dossiers révèlent que les ordonnances du 12 août n'ont pas été jointes à la bonne requête, celle concernant M. [R] l'ayant été à celle de M. [V] et inversement.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il importe de rappeler que la mesure d'éloignement a vocation à être mise en oeuvre par le représentant de l'Etat, soit vers le pays dont l'étranger a la nationalité, soit vers un pays dans lequel il est légalement admissible. Dès lors, les diligences préfectorales ne sauraient être uniquement analysées à l'aune de l'Algérie, M. [R] ayant indiqué dans ses observations préalables à l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire avoir des droits aux Pays-Bas.
Ainsi, le préfet a dès le 31 juillet 2024, soit avant le placement en rétention, saisi le consul d'Algérie d'une demande de laissez-passer, requête comprenant l'identité de l'intéressé, ses photos d'identité et empreintes décadactylaires, avant de le relancer le 3 septembre. Le 1er août, il a interrogé les autorités néerlandaises sur un éventuel droit au séjour sur leur sol de M.[R]. Le 5 août, ce dernier a été passé à la borne EURODAC, qui a révélé le dépôt d'une demande d'asile en Hollande le 13 septembre 2019. Le 7 août, le représentant de l'Etat a adressé aux autorités bataves une demande de reprise en charge, à laquelle elles se sont opposées le 13 août. Ces nombreuses démarches constituent des diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Enfin, si les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont actuellement dégradées, circonstance ne privant pas de bien-fondé les démarches indispensables initiées auprès des autorités algériennes, elles restent évolutives. Dès lors, il ne saurait à ce stade être considéré qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Y] [O],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [O]
né le 15 Janvier 1978 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [O]
né le 15 Janvier 1978 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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