Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-24.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.520
Date de décision :
30 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° Z 18-24.520
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
La société ENGIE, anciennement dénommée GDF Suez, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.520 contre le jugement rendu le 18 mai 2018 par le juge de proximité du tribunal d'instance de Grenoble, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... W..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ENGIE, de Me Isabelle Galy, avocat de Mme W..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ENGIE aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Me Galy, la somme de 3 000 euros, ainsi qu'à Mme W..., la somme de 206,40 euros et à la société Enedis, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société ENGIE.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR mis hors de cause la Société ENEDIS, D'AVOIR débouté la Société ENGIE de ses prétentions, d'AVOIR condamné la Société ENGIE à payer à la Société ENEDIS la somme de 500 euros pour procédure abusive, d'AVOIR condamné la Société ENGIE à payer à la Société ENEDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné la Société ENGIE à verser à Madame W... la somme de 750 € pour préjudice matériel et celle de 700 € pour préjudice moral, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « l'affaire nécessite les explications suivantes : la SA ENGIE est le fournisseur de l'électricité, en charge de la facturation des consommations, de la gestion commerciale de ses clients et de la gestion des réclamations ; la SA ENEDIS est le distributeur en charge de la fourniture, de la pose, contrôle des dispositifs de comptage et de la liaison de l'habitation d'un client au réseau local. Lors de la souscription auprès de la SA ENGIE, celle-ci utilise un service de plate-forme commune aux deux sociétés pour renseigner le point de livraison en utilisant un numéro de PLD couplé à une adresse géographique. Il n'existe qu'une seule adresse possible par PLD sauf à modifier, en saisie libre, une adresse. C'est donc bien avec ENGIE que l'usager passe le contrat de fourniture et c'est avec ENGIE qu'il aura, par la suite, les relations nécessaires à la gestion du contrat. L'action en responsabilité intentée par Madame P... W..., à l'endroit de son cocontractant, nécessite la réunion des trois éléments que sont la faute, le dommage et un lien de causalité. S'agissant de la faute, reconnue, une erreur s'est produite en utilisant un numéro de PDL desservant déjà une autre adresse et chacune des sociétés impute à l'autre la responsabilité de ladite erreur, ENEDIS en reprochant à ENGIE d'avoir mal renseigné en mode libre le site, ENGIE en reprochant à ENEDIS d'avoir mal géré les PLD. Des copies d'écran du site de renseignement sont produites. A l'audience, après débats, ENGIE a reconnu que l'erreur est de son fait, ayant elle- même renseigné le site commun. Par par voie de conséquence, la SA ENEDIS est mise hors de cause ; qu'il est fait droit à ses demandes à hauteur de 500 euros pour procédure abusive et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant du dommage, dont le lien avec la faute est manifeste, il existe par le fait de la perte d'aliments entreposés dans le réfrigérateur. Compte tenu des photos produites, la somme à l'origine réclamée de 250 euros peut être retenue. Concernant la perte du réfrigérateur, et faute pour la requérante d'avoir produit, par exemple, une facture d'achat d'un montant supérieur d'un nouveau réfrigérateur, la somme de 500 euros est retenue. La demande pour préjudice moral est fondée compte tenu de la durée particulièrement longue de la procédure. Il est alloué à Madame P... W... la somme de 700 €. Les demandes de la SA ENGIE sont rejetées » ;
ALORS QUE dans le cadre d'une procédure orale, les termes du litige sont fixés par les moyens et prétentions des parties telles qu'exprimés à l'audience ; qu'en l'espèce, il ressort du plumitif de l'audience du Tribunal d'instance de GRENOBLE qu'à aucun moment le représentant de la Société ENGIE n'a reconnu l'existence d'une quelconque faute – que la Société ENGIE avait d'ailleurs contestée dans ses écritures ; qu'en retenant, pour condamner la Société ENGIE à verser à Madame W... diverses sommes en réparation de ses préjudices matériel et moral qu' « à l'audience, après débats, la Société ENGIE a reconnu que l'erreur est de son fait, ayant elle-même renseigné le site commun » (jugement p. 3 alinéa 8), le Tribunal d'instance a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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