Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-40.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.486
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christelle Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (Section encadrement), au profit de la société Le Livre de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Livre de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Le Livre de Paris le 27 juin 1994 en qualité de VRP;
qu'estimant que l'employeur ne remplissait pas ses obligations quant au paiement des salaires et frais professionnels, la salariée a cessé le travail le 27 décembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la rupture du contrat et obtenir le paiement de salaires et d'indemnités;
que parallèlement, l'employeur a licencié la salariée le 20 janvier 1995 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande relative à l'indemnité de préavis sans tenir compte des courriers des 3 et 25 février 1995 ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des pièces versées aux débats;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande relative aux frais professionnels;
qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une interprétation erronée et incomplète de l'article 3 du contrat de travail et notamment du paragraphe 4 dudit contrat ;
Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi le conseil de prud'hommes aurait violé le contrat de travail, doit être déclaré irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 212-4-3 et L. 122-42 du Code du travail et l'article 5-1 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il a droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à temps plein, à une ressource minimale forfaitaire ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, le jugement s'est borné à relever que la salariée n'effectuait pas en moyenne les 6 argumentations quotidiennes qui, ajoutées aux rapports d'activité et réunions de travail, auraient justifié un emploi à temps plein, et que l'employeur était donc en droit de ne verser un salaire qu'au prorata du nombre d'argumentations réellement effectuées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat qui avait lié les parties était présumé à temps complet, justifiant le paiement de la ressource minimale forfaitaire prévue par la convention collective applicable, et qu'il incombait donc à l'employeur d'apporter la preuve de l'accord sur un temps partiel;
et alors, d'autre part, qu'en procédant à une diminution de la rémunération de la salariée sous prétexte que son travail ne correspondait pas aux objectifs fixés, l'employeur pratiquait une sanction pécuniaire prohibée, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande au titre de rappels de salaires, le jugement rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, et signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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