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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-70.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.249

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Boulanger, épouse X..., demeurant ... (17e), en cassation d'une ordonnance rendue le 19 mai 1993 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, au profit de la SNCF Etablissement Public Industriel et Commercial créé par la loi du 31 décembre 1982, inscrit au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro B 550 049447, dont le siège social est ... (9e), agissant au nom de l'Etat en vertu de l'article 20 de la loi précitée, et faisant élection de domicile pour les présentes en ses bureaux de l'Agence Ile-de-France, 1, place Valhubert à Paris (13e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 juin 1994, Me Hemery, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle, contre une ordonnance rendue le 19 mai 1993 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, au profit de la SNCF ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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