Cour de cassation, 11 janvier 2023. 20-20.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-20.061
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Rectification d'erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° U 20-20.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 118 F-D du 16 février 2022, dans l'affaire opposant :
- la société Cat Mader, société de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 2] (Espagne),
à :
- la société Opfood product, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Cat Mader et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Opfood product, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 118 F-D du 16 février 2022, pourvoi n° U 20-20.061 concernant le dispositif, page 4.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 118 F-D du 16 février 2022 ;
En page 4,
REMPLACE :
« Confirme l'ordonnance entreprise » ;
par :
« Confirme le jugement entrepris » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
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