Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09094 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EX3
MINUTE: 24/2207
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [H]
né le 16 Mars 1975 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présent assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Monsieur [K] [L]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 novembre 2024
Le 29 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [H].
Depuis cette date, Monsieur [C] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 05 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 novembre 2024.
A l’audience du 07 novembre 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [C] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [H] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 octobre 2024, pour des troubles du comportement. A l’examen initial, il était constaté un contact étrange, un discours flou, des réponses à côté, un passage du coq à l’âne, des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif. Le patient était d’humeur morose, ses affects restreints. Il était relevé un rationalisme morbide, une anosognosie et une ambivalence aux soins.
L’avis motivé en date du 06 novembre 2024 indique que le patient évoque sa colère contre des infirmiers en entretien. Il a le sentiment que les gens se moquent de lui pour ses difficultés sexuelles. Sans intention, il exprime sa colère intense instinctuelle contre des arabes et des immigrés. Il est relevé un délire de persécution au mécanisme interprétatif. Il ne voit pas la nécessité de rester à l’hôpital. Il se reconnait un peu sanguin. Une notion d’impulsivité est bien présente dans le passé. Son état nécessite une surveillance rapprochée pour des troubles du comportement éventuel.
A l’audience, Monsieur [C] [H] indique qu’il est contre son hospitalisation. Il explique que celle-ci serait liée à des problèmes de coeur et non à des troubles psychiatriques. Il affirme qu’il prend son traitement contre la psychose depuis 20 ans et qu’il n’a jamais arrêté ses médicaments. Il souhaiterait pouvoir retourner à son domicile et retrouver sa mère. Il ajoute qu’il n’est pas méchant.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [C] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [H],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 07 Novembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment