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Cour de cassation, 19 mars 2009. 07-16.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.750

Date de décision :

19 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident : Attendu que les héritières d'Alexandre Calder ont demandé la restitution d'un certain nombre d'oeuvres aux héritiers des époux Y..., qui ont opposé l'existence d'une transaction signée entre les parties en 1986 laquelle avait pour objet de mettre fin à la contestation née entre les deux successions au sujet d'oeuvres peintes par X... et dont celui-ci avait confié un mandat de vente à la galerie Aimé Y... et de prévoir les modalités de règlement de la somme due par la succession Y... à la succession X... en contrepartie des ventes se rapportant aux oeuvres suivantes : " Trait noir ", " Four white dogs ", " les Flèches ", " Masque poursuivi ", " le Disque percé ", " le Ventre, Crinckly " ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la transaction conclue en 1986 entre les successions X... et Y... ne rendait pas irrecevable l'exercice par la première contre la seconde d'une action en revendication portant sur certaines oeuvres " les Renforts ", " Porc qui pique ", " Extrême porte-à-faux III " dont les revendiquants prétendaient qu'elles auraient été prêtées par Alexandre X... à des expositions alors, selon le moyen, que : 1° / en s'abstenant pour déterminer la portée de la transaction de prendre en compte la renonciation conventionnelle à une demande d'expertise qui faisait partie intégrante du différend qui y a donné lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2048 du code civil ; 2° / en stipulant que la succession Y... se désiste de la demande d'expertise qu'elle avait formulée par conclusions signifiées en date du 23 avril 1985, la transaction comportait nécessairement renonciation réciproque des parties à quelque revendication que ce soit dont l'origine se trouverait dans les relations commerciales ayant existé entre M. Alexandre X... et M. Aimé Y... et leurs successions et en s'abstenant, pour déterminer la portée de cette transaction, de prendre en compte cette renonciation conventionnelle à une demande d'expertise qui faisait pourtant partie intégrante du différend qui y a donné lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2048 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple argumentation dont se prévaut le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à M. Y... et Mme Z... d'une part, et à la Fondation Marguerite et Aimé Maeght d'autre part, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. Y... et Mme Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la transaction conclue en 1986 entre les successions X... et Y... ne rendait pas irrecevable l'exercice par la première contre la seconde d'une action en revendication portant sur certaines oeuvres dont les revendiquants prétendaient qu'elles auraient été prêtées par Alexander X... pour des expositions ; AUX MOTIFS QUE « (…) selon l'article 2048 du Code civil : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » ; que l'article 2049 ajoute que : « Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé » ; qu'en l'espèce, l'objet de la transaction conclue entre les parties est, selon son préambule, de mettre fin à la contestation née entre les deux successions au sujet d'oeuvres peintes par Alexander X... et dont celui-ci avait confié un mandat de vente à la galerie Aimé Y... et de prévoir les modalités de règlement de la somme due par la succession Y... à la succession X..., soit la somme de 1. 000. 000 F en contrepartie de ces ventes se rapportant aux oeuvres suivantes : « Trait noir, Four white dots, les Flèches, Masque poursuivi, le Disque percé, le Ventre, Crinckly » ; que la transaction convenue indique qu'en contrepartie du règlement effectué : 3° La succession X... donne mainlevée pure et simple de la saisiearrêt effectuée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS le 21 mars 1984 à concurrence de la somme de 2. 000. 000 F et pratiquée entre les mains de Maître A..., commissaire-priseur, se désiste de l'instance et de l'action introduite par une assignation en validité en date du 29 mars 1984 de la saisie-arrêt ; 4° La succession Aimé Y... se désiste de la demande d'expertise formulée ; elle déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la succession X... et se désister elle-même en tant que de besoin de toute instance et action ; 5° Du fait des engagements pris au paragraphe 2 et des versements qui sont prévus, ainsi que des désistements d'instance et d'action ci-dessus prévus au paragraphe 4, chaque partie considère que l'intégralité du différend né du non règlement des oeuvres d'Alexander X... par la succession Aimé Y... se trouve avoir pris fin ; 6° D'une façon générale, chaque partie s'engage à ne formuler à l'encontre de l'autre partie quelque revendication que ce soit dont l'origine se trouverait dans les relations commerciales ayant existé entre Monsieur Alexander X... et Monsieur Aimé Y... et leurs successions ; 7° Les termes des présentes sont soumis aux articles 2044 et suivants du Code civil. La partie qui n'en respecterait pas les engagements qui y sont visés s'exposera envers l'autre à des dommages-intérêts » ; que l'irrecevabilité de la demande tenant à l'autorité de la chose jugée en vertu de l'article 2052 du Code civil attachée au protocole transactionnel a été écartée à bon droit par le jugement déféré ; qu'en effet, la transaction ne vise pas les oeuvres litigieuses et son objet est nécessairement limité aux oeuvres ayant fait l'objet d'une vente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque les trois oeuvres revendiquées étaient, lors de l'introduction de la procédure, en possession de la famille Y... ; que cette transaction ne peut faire obstacle à une réclamation ultérieure de la succession X... contre la succession Aimé Y... au titre d'oeuvres ne figurant pas dans l'état descriptif et estimatif des oeuvres d'art dépendant de la succession d'Alexander X... dressé le 17 novembre 1976, dès lors que la procédure en revendication de la succession X... (sommation du 9 août 2002) a été engagée contre Adrien Y..., tant à titre personnel qu'en sa qualité de galeriste et contre la Fondation MAEGHT et non exclusivement au titre des relations commerciales ayant existé entre le créateur et le marchand d'art ; que les parties ne peuvent donc être considérées comme ayant valablement transigé sur les trois créations artistiques d'Alexander X... revendiquées par sa succession » ; ALORS QUE dès lors que la loi dispose que la renonciation faite dans une transaction « ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu », le juge ne peut déterminer la portée d'une transaction sans analyser l'étendu de ce différend ; que les héritiers Y... exposaient (conclusions pp. 23 et s.) qu'ils avaient « à l'époque pris l'initiative de demander qu'un apurement définitif des comptes soit opéré avec la succession X... » et sollicité la désignation d'un expert à cet effet, de sorte qu'en stipulant que « la succession Aimé Y... se désiste de la demande d'expertise qu'elle avait formulée par conclusions signifiées en date du 23 avril 1985 », la transaction comportait nécessairement renonciation réciproque des parties à « quelque revendication que ce soit dont l'origine se trouverait dans les relations commerciales ayant existé entre Monsieur Alexander X... et Monsieur Aimé Y... et leurs successions » ; qu'en s'abstenant, pour déterminer la portée de cette transaction, de prendre en compte cette renonciation conventionnelle à une demande d'expertise qui faisait pourtant partie intégrante du « différend qui y a donné lieu », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2048 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la Fondation Marguerite et Aimé Maeght. II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la transaction conclue en 1986 entre les successions X... et Y... ne rendait pas irrecevable l'exercice par la première contre la seconde d'une action en revendication portant sur certaines oeuvres dont les revendiquants prétendaient qu'elles auraient été prêtées par Alexander X... pour des expositions ; AUX MOTIFS QUE « (...) selon l'article 2048 du Code civil. « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » ; que l'article 2049 ajoute que : « Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé » ; qu'en l'espèce, l'objet de la transaction conclue entre les parties est, selon son préambule, de mettre fin à la contestation née entre les deux successions au sujet d'oeuvres peintes par Alexander X... et dont celui-ci avait confié un mandat de vente à la galerie Aimé Y... et de prévoir les modalités de règlement de la somme due par la succession Y... à la succession X..., soit la somme de 1. 000. 000 F en contrepartie de ces ventes se rapportant aux oeuvres suivantes : « Trait noir, Four white dots, les Flèches, Masque poursuivi, le Disque percé, le Ventre, Crinckly » ; que la transaction convenue indique qu'en contrepartie du règlement effectué : 3° La succession X... donne mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt effectuée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS le 21 mars 1984 à concurrence de la somme de 2. 000. 000 F et pratiquée entre les mains de Maître A..., commissaire-priseur, se désiste de l'instance et de l'action introduite par une assignation en validité en date du 29 mars 1984 de la saisie-arrêt ; 4° La succession Aimé Y... se désiste de la demande d'expertise formulée ; elle déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la succession X... et se désister elle-même en tant que de besoin de toute instance et action ; 5° Du fait des engagements pris au paragraphe 2 et des versements qui sont prévus, ainsi que des désistements d'instance et d'action ci-dessus prévus au paragraphe 4, chaque partie considère que l'intégralité du différend né du non règlement des oeuvres d'Alexander X... par la succession Aimé Y... se trouve avoir pris fin ; 6° D'une façon générale, chaque partie s'engage à ne formuler à l'encontre de l'autre partie quelque revendication que ce soit dont l'origine se trouverait dans les relations commerciales ayant existé entre Monsieur Alexander X... et Monsieur Aimé Y... et leurs successions ; 7° Les termes des présentes sont soumis aux articles 2044 et suivants du Code civil. La partie qui n'en respecterait pas les engagements qui y sont visés s'exposera envers l'autre à des dommages-intérêts » ; que l'irrecevabilité de la demande tenant à l'autorité de la chose jugée en vertu de l'article 2052 du Code civil attachée au protocole transactionnel a été écartée à bon droit par le jugement déféré, qu'en effet, la transaction ne vise pas les oeuvres litigieuses et son objet est nécessairement limité aux oeuvres ayant fait l'objet d'une vente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque les trois oeuvres revendiquées étaient, lors de l'introduction de la procédure, en possession de la famille Y... ; que cette transaction ne peut faire obstacle à une réclamation ultérieure de la succession X... contre la succession Aimé Y... au titre d'oeuvres ne figurant pas dans l'état descriptif et estimatif des oeuvres d'art dépendant de la succession d'Alexander X... dressé le 17 novembre 1976, dès lors que la procédure en revendication de la succession X... (sommation du 9 août 2002) a été engagée contre Adrien Y..., tant à titre personnel qu'en sa qualité de galeriste et contre la Fondation MAEGHT et non exclusivement au titre des relations commerciales ayant existé entre le créateur et le marchand d'art ; que les parties ne peuvent donc être considérées comme ayant valablement transigé sur les trois créations artistiques d'Alexander X... revendiquées par sa succession » ; ALORS QUE dès lors que la loi dispose que la renonciation faite dans une transaction « ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu », le juge ne peut déterminer la portée d'une transaction sans analyser l'étendu de ce différend ; que les héritiers Y... exposaient (conclusions pp. 23 et s.) qu'ils avaient « à l'époque pris l'initiative de demander qu'un apurement définitif des comptes soit opéré avec la succession X... » et sollicité la désignation d'un expert à cet effet, de sorte qu'en stipulant que « la succession Aimé Y... se désiste de la demande d'expertise qu'elle avait formulée par conclusions signifiées en date du 23 avril 1985 », la transaction comportait nécessairement renonciation réciproque des parties à « quelque revendication que ce soit dont l'origine se trouverait dans les relations commerciales ayant existé entre Monsieur Alexander X... et Monsieur Aimé Y... et leurs successions » ; qu'en s'abstenant, pour déterminer la portée de cette transaction, de prendre en compte cette renonciation conventionnelle à une demande d'expertise qui faisait pourtant partie intégrante du « différend qui y a donné lieu », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2048 du Code civil.

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