Cour de cassation, 23 mars 2023. 21-22.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.946
Date de décision :
23 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : A 21-22.946
Demandeur : M. [F] [P] [G] [L] et autres
Défendeur : Mme [H]
Requête n° : 576/22
Ordonnance n° : 90386 du 23 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [Z] [H], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [K] [R] [F] [P] [G] [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [M] [U] [F] [P] [G] [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [W] [X] [F] [P] [G] [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 mai 2022 par laquelle Mme [Z] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 septembre 2021 par M. [K] [R] [F] [P] [G] [L], M. [M] [U] [F] [P] [G] [L] et Mme [W] [X] [F] [P] [G] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 21-22.946 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Piwnica et Molinié ;
Vu les observations présentées oralement par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [K] [R] [F] [P] [G] [L], M. [M] [U] [F] [P] [G] [L], et Mme [W] [X] [F] [P] [G] [L], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la situation des demandeurs au pourvoi est précaire et que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 23 mars 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Jean Rovinski
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