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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-18.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.837

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque franco-portugaise, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Lebanese arab bank, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de M. Z..., administrateur, liquidateur bancaire, 2°/ de M. Xavier Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lebanese Arab Bank, demeurant ..., 3°/ de Mme Monique X..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lebanese Arab Bank, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Banque franco-portugaise, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Lebanese arab bank, de M. Y..., ès qualités et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1994), que, par lettre, la société anonyme Banque franco-portugaise (la Banque franco-portugaise) s'est engagée auprès de la Lebanese Arab Bank à effectuer toute diligence afin que les échéances d'un prêt consenti par celle-ci à la Société d'investissement et de participation (SIPA) soient respectées et que les remboursements parviennent en temps voulu; que le prêt n'ayant pas été remboursé, la Lebanese Arab Bank a assigné la Banque franco-portugaise en exécution de sa garantie; Attendu que la Banque franco-portugaise reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité qu'elle avait soulevée, alors, selon le pourvoi, que devant la cour d'appel elle avait invoqué les dispositions d'ordre public de l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966 interdisant aux administrateurs de se faire consentir un engagement de caution par la société, exception n'étant faite, pour les établissements bancaires, que pour les opérations courantes, conclues à des conditions normales; qu'elle avait notamment fait valoir qu'une lettre d'intention ne constitue pas pour la banque une opération courante; qu'en l'espèce, l'opération était restée ignorée de la banque, n'était jamais apparue hors bilan et avait été entièrement gratuite ; qu'en omettant de se prononcer sur ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, dès lors qu'il n'était pas invoqué que la SIPA fût une personne interposée d'un directeur général ou d'un administrateur de la Banque franco-portugaise ou d'un conjoint, ascendant ou descendant de ceux-ci, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen sans incidence sur la solution du litige; d'où il suit que le moyen est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque franco-portugaise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lebanese arab bank, M. Y... et Mme X..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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