Cour de cassation, 26 mai 1988. 85-43.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.803
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme COMPAGNIE LYONNAISE DE RESTAURATION ET DE TOURISME, dont le siège social est sis ... (7ème) (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de Madame Simone Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle A..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Compagnie lyonnaise de restauration et de tourisme, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 mai 1985), que Mme Y..., embauchée le 12 septembre 1969 en qualité de caissière par la société Compagnie lyonnaise de restauration et de tourisme (CLRT) a cessé le 28 janvier 1982 son activité par suite d'une longue maladie ; que par lettre du 20 janvier 1984, la société, après s'être conformée à la procédure légale, lui a notifié son licenciement ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'indemnité de licenciement a pour objet de réparer les conséquences d'une rupture imputable à l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant la société CLRT à payer à Mme Y..., licenciée à la suite d'une absence pour maladie se prolongeant depuis deux ans, une indemnité de licenciement sans préciser en quoi cette rupture, dont l'employeur avait pris l'initiative, lui était imputable, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 13 alors applicable, de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités et de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur avait procédé à un licenciement, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que l'indemnité conventionnelle de licenciement était due ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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