Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01826 du 30 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01858 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZUC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
né le 19 Février 1967 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MAUPAS René
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [B], né le 19 février 1967, a sollicité le 26 avril 2023, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à échéance le 30 septembre 2023 auprès de la [Adresse 17].
La date impartie pour statuer est donc le 1er octobre 2023, premier jour du renouvellement souhaité de l’allocation aux adultes handicapés.
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 10 octobre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [H] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 6 février 2024, maintenu la décision de rejet.
Le 5 avril 2024, Monsieur [H] [B] a saisi,le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er octobre 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 30 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [H] [B] a comparu à l’audience, assisté de son avocat, et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a en outre sollicité la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 avril 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 30 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [H] [B] à la date du renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé souhaité, soit en l’espèce, à la date du 1er octobre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [E], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [H] [B], âgé de 58 ans lors de la consultation médicale, a comme antécédent médical un diabète de type 2, un syndrome d'apnée du sommeil appareillé, une cardiopathie ischémique, une rétinopathie diabétique, une hypertension artérielle, une discopathie cervico brachiale bilatérale aggravée la nuit et qui est en rapport avec une discopathie dégénérative cervicale, une acromégalie en rapport avec un adénome hypophysaire opéré en 2023 et un syndrome dépressif avec suivi psychiatrique. A l’examen clinique, le médecin consultant a constaté qu’il était en surpoids avec une impotence fonctionnelle au niveau des membres supérieurs mais sans déficit sensitivo moteur et sans amyotrophie, sans limitation dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
Le médecin consultant retient qu’à la date impartie pour statuer, Monsieur [H] [B] présentait des déficiences du psychisme (troubles dépressifs compensés compatibles avec la vie quotidienne et socioprofessionnelle : taux compris entre 20 et 45 %) et des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience importante limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique : taux 50 à 75 %).
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en précisant que si l’accès à l’emploi pour Monsieur [H] [B] est impossible pour l’instant c’est en raison de sa non maîtrise de la langue française.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [H] [B] à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi alors que la non maîtrise de la langue française n’est pas un handicap médical et qu’il ne justifie d’aucune recherche pour tenter de s’insérer professionnellement.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [H] [B] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il succombe et qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [H] [B] qui ne démontre pas la faute qu’aurait commise la [16] à l’origine du préjudice qu’il invoque est débouté de sa demande de dommages et intérêts qu’il sollicite.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 30 mai 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [H] [B] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Monsieur [H] [B] qui présentait à la date impartie pour statuer du 1er octobre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [B] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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