Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/05265
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/05265
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/05265 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWVR3
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
19 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. FG IMMOBILIER
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1638
DEFENDEURS
Société SOFERIM PROMOTION venant aux droits de la SCCV Résidence du Château
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1312
Société EURO TERRE
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
Société TIB ETANCHE
[Adresse 6]
[Adresse 24]
défaillante non constitueé
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TIB ETANCHE
[Adresse 8]
[Localité 20]
défaillante non constitueé
Société ALBINGIA en qualité d’assureur DO CNR TRC
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
SMABTP en qualité d’assureur de la société SGB CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A. MAAF ASSURANCES SA ès qualités d’assureur de la société EUROTERRE
[Adresse 25]
[Localité 15]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C0010
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Société DUFFAY MANDRE
[Adresse 27]
[Localité 13]
défaillante non constituée
Société GROUPAMA [Localité 26] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société SGB CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 21]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 décembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL
Vu l’assignation délivrée le 19, 21, 22, 25, 26, et 27 avril 2022 par la société SOFERIM PROMOTION à l’encontre des parties suivantes :
la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR et TRCla SMABTP en qualité d’assureur de la société SGB,la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société EUROTERREM. [E] [Y],la société Duffay-Mandrela société Groupama Val de Loirela société BTP Consultants
la société SGB Constructionla société EUROTERREla société TIB Etanchela société Axa France iard en qualité d’assureur de la société TIB Etanchela SCI FG Immobilier
Vu le dépôt du rapport d’expertise le 3 octobre 2022;
Par conclusions d’incident notifiées le 15 octobre 2024 par voie électronique, la société SOFERIM PROMOTION s’est désistée de son instance à l’encontre des parties suivantes :
la société EUROTERRE ; SMABTP, assureur de la SGB Construction ; la MAAF assureur de la société EUROTERRE ; M. [E] [Y] ; la société DUFAY MANDRE ; la société Groupama Val de Loire ; la société BTP CONSULTANTS ; et la société SGB Constructions.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, la MAAF assureur de la société EUROTERRE a accepté ledit désistement.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la société Groupama Val de Loire a accepté ledit désistement et sollicité de voir condamner la société SOFERIM à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la société BTP CONSULTANTS a accepté ledit désistement et sollicité de voir condamner la société SOFERIM à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Malardé.
Par conclusions en réponse à incident du 25 octobre 2024, la SCI FG IMMOBILIER s’en est rapportée à justice.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 26 octobre 2024, la société EUROTERRE a accepté ledit désistement et sollicité de voir condamner la société SOFERIM à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Malardé.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la société ALBINGIA s’en est rapportée à justice.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au vu de l’acceptation du désistement par la société EUROTERRE et en l’absence de défense au fond formée par les autres parties assignées concernées par le désistement, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance ainsi sollicité.
Il convient ainsi de constater que l’instance se poursuit dès lors uniquement entre la SCI FG IMMOBILIER, principal demandeur à l’instance et les parties suivantes :
la société SOFERIM;la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR et TRCla société TIB Etanchela société Axa France iard en qualité d’assureur de la société TIB Etanche
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société SOFERIM, demandeur à l’incident de désistement, conservera la charge des dépens conformément à l’article 399 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles par la société EUROTERRE, la société BTP CONSULTANTS et GROUPAMA VAL DE LOIRE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile;
DECLARONS parfait le désistement d'instance sollicité par la société SOFERIM à l’encontre des parties suivantes :
la société EUROTERRE ; SMABTP, assureur de la SGB Construction ; la MAAF assureur de la société EUROTERRE ; M. [E] [Y] ; la société DUFAY MANDRE ; la société Groupama Val de Loire ; la société BTP CONSULTANTS ; et la société SGB Constructions.
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces parties ;
DISONS que l’instance se poursuit entre entre la SCI FG IMMOBILIER et les parties suivantes :
la société SOFERIM;la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR et TRC;la société TIB Etanche;la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société TIB Etanche;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure au profit de la société EUROTERRE, la société BTP CONSULTANTS et GROUPAMA VAL DE LOIRE;
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 30 janvier 2025 à 14h15 pour dernières conclusions actualisées des parties, clôture et fixation;
CONDAMNONS la société SOFERIM aux dépens de l’incident;
Faite et rendue à Paris le 20 décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey Baba Nadja Grenard
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