Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1797/23
N° RG 21/01420 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZXM
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
09 Juillet 2021
(RG 19/00134)
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [F]
[Adresse 1]
représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉES :
S.A.S. MANUFACTURE FRANCAISE DE TEXTILE en liquidation judiciaire
S.C.P. ALPHA en la personne de Me [P] [J] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MANUFACTURE FRANCAISE DE TEXTILE
Intervenant forcé
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
Association CGEA DE [Localité 4]
Intervenant forcé
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 13.03.23 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2023
FAITS ET PROCEDURE
En 2012 M.[F] a été engagé par une société aux droits de laquelle se trouve la société Manufacture française de textile (MFT) depuis la fin de l'année 2018. Avant sa démission en janvier 2020 il occupait un poste de responsable expédition magasin. Les 5 avril et 27 mai 2019 il a reçu des avertissements dont il a contesté la régularité et le bien-fondé devant le conseil de prud'hommes de Cambrai. Le 7 décembre 2022 la société MFT a été placée en liquidation judiciaire et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES désignée comme liquidateur.
Suivant jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure le premier juge a déclaré M.[F] irrecevable faute d'intérêt à agir, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[F] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 26 juin 2023 ainsi closes :
«le juger recevable et bien fondé en son appel.
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
ANNULER l'avertissement du 5 avril 2019 et du 27 mai 2019, les retirer du dossier
ORDONNER la majoration de 25 heures au taux de 25 % et fixer la créance à ce titre
ORDONNER au besoin sous astreinte au liquidateur judiciaire l'édition d'un bulletin de paie conforme mentionnant la majoration des heures supplémentaires
FIXER LA CREANCE à la procédure collective à la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et propos diffamatoires
DÉBOUTER la société MFT de l'ensemble de ses demandes
La CONDAMNER à payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de l'huissier pour un montant de 320 euros
DIRE le CGEA tenu de garantir les condamnations dans les limites prévues par la loi.
Par conclusions du 9 juin 2023 la société MFT représentée par son liquidateur appelé en intervention forcée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M.[F] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Assignée pour intervenir aux débats l'AGS CGEA n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l'intérêt à agir
Ayant été sanctionné de deux avertissements, constituant des sanctions disciplinaires, M.[F] dispose d'un intérêt moral actuel à en obtenir l'annulation ce quand bien même il n'est plus dans les effectifs de l'entreprise. Sa demande est donc recevable.
Sur la régularité et la justification des avertissements
Il ressort des productions que l'employeur a choisi de convoquer M.[F] à l'entretien préalable disciplinaire avant chacun des avertissements litigieux. Il était donc tenu de respecter la procédure et il devait donc, en application de l'article L 1332-2 du code du travail, prononcer la sanction au moins deux jours ouvrables après l'entretien. Tel n'a pas été le cas pour l'avertissement du 5 avril 2019 dont l'entretien préalable s'est tenu la veille. Cette sanction irrégulière sera donc annulée.
L'avertissement du 27 mai 2019, régulier en la forme, est quant à lui motivé par la saleté de la zone de travail du salarié établie au moyen de plusieurs clichés photographiques. M.[F] n'apporte aucune contradiction utile au constat de son employeur, opéré sur le lieu de travail au moyen de prises de vue photographiques recevables à titre de preuve. Il en ressort que dans sa zone d'influence des rouleaux de textile n'étaient pas correctement entreposés et que certains traînaient par terre. En sa qualité de responsable du service l'intéressé devait veiller au rangement des matériaux et à leur conservation, ce qu'il n'a pas fait avec un soin suffisant. Il a par ailleurs laissé traîner sur le sol des mégots de cigarette. Il a donc méconnu ses obligations alors qu'il avait appelé verbalement à plus de rigueur en la matière. Il invoque un prétendu désordre affectant d'autres zones que celle dont il avait la charge mais quand bien même tel aurait été le cas il ne pourrait être dédouané de sa propre responsabilité. La cour ajoute que la sanction est proportionnée au degré de gravité du manquement. La demande d'annulation sera donc rejetée. La demande visant au retrait du premier avertissement du dossier sera également rejetée puisque le salarié ne travaille plus dans l'entreprise et que celle-ci est liquidée.
Sur la demande de majoration des 25 heures supplémentaires
M.[F] fait plaider que sur son bulletin de paie d'avril 2019 figure un crédit de 25 heures au titre d'heures supplémentaires accomplies auprès de son ancien employeur et qu'elles lui ont été payées mais sans la majoration de 25 %. L'employeur rétorque que compte tenu de son rythme de travail chez son ancien employeur les 25 heures litigieuses ne sont pas des heures supplémentaires.
Il ressort des échanges de courriels produits aux débats que les heures en question, accomplies au-delà de la durée légale, ont été effectuées en décembre 2018 pour le compte de l'ancien employeur dans un contexte d'accroissement général de la charge de travail et qu'au lieu de les payer l'ancienne direction a décidé de les porter en crédit d'heures. Par la suite la société MFT les a payées au taux contractuel sans la majoration de 25 %. Vu le taux horaire applicable il sera alloué à M.[F], qui ne chiffre pas sa demande, la somme de 72,12 euros ainsi que l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demande en sa branche tenant à ce que l'appelant aurait été victime de propos diffamatoires (selon le dispositif de ses conclusions) ou vexatoires (selon les motifs y figurant) est infondée puisque l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir de direction en lui adressant des mises en garde et qu'en l'état des relations particulièrement dégradées avec sa nouvelle direction il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui né de l'irrégularité de l'avertissement. Il sera ajouté que si dans ses écritures l'avocat de l'employeur s'est prévalu du caractère fictif de son emploi en soutenant qu'il bénéficiait d'un statut particulier chez l'ancien employeur il l'a fait dans le cadre de son droit constitutionnel de se défendre en justice. Aucune calomnie ni même abus ne s'en infèrent. Du reste, la cour n'a pas à commenter l'ensemble des allégations des parties largement étrangères au litige. S'agissant de l'absence de majoration des 25 heures supplémentaires la mauvaise foi de la société MFT n'est pas établie dès lors qu'elle n'a été saisie d'aucune réclamation avant l'engagement de la procédure prud'homale. Pour l'ensemble de ces raisons l'indemnisation du salarié se limitera à la réparation de son préjudice moral résultant de la délivrance du premier avertissement. Il lui sera alloué 300 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les frais de procédure
Il serait inéquitable, en appel, de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en sa disposition ayant condamné le salarié à ce titre.
L'AGS CGEA devra sa garantie conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau et y ajoutant
DECLARE l'action du salarié entièrement recevable
ANNULE l'avertissement du 5 avril 2019
FIXE la créance de M.[F] dans la liquidation judiciaire de la société MFT aux sommes suivantes :
-300 euros de dommages-intérêts pour avertissement nul en la forme
-72,12 euros à titre de majoration des 25 heures supplémentaires de décembre 2018
-7,21 euros d'indemnité de congés payés
ORDONNE que le liquidateur établira un bulletin de paie conforme au présent arrêt
REJETTE le surplus des demandes
DIT n'y avoir lieu, en appel, à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens
DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi
Laisse à chacun la charge de ses dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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