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Cour de cassation, 04 juin 2014. 13-19.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.735

Date de décision :

4 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2012), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-17. 579), qu'après signature, le 17 mai 2003, d'un accord portant sur la vente à l'Association départementale Elysée (l'ADE), au prix de 900 000 euros, d'un bien immobilier leur appartenant, Mme Marie-Josée X...et MM. Hubert, Philippe et François-Xavier X...(les consorts X...) ont refusé de signer, le 4 juin 2003, chez leur notaire, la SCP Philippe et Francine Y... (la SCP), une promesse de vente sous la condition suspensive de l'obtention d'un crédit, alors exigée par l'acquéreur ; que, par lettre du 10 juin 2003, la SCP a informé le notaire de l'ADE que les consorts X...abandonnaient « toute négociation » avec celle-ci ; que par une décision désormais irrévocable les consorts X...ont été condamnés à indemniser l'association du préjudice qu'elle avait subi ; Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en garantie à l'encontre de la SCP, alors, selon le moyen, que la faute du notaire, qui a mal conseillé ses clients sur la portée d'un acte les ayant amenés à refuser de donner suite à cet acte, est directement à l'origine du préjudice qu'ils ont subi en étant condamnés à des dommages-intérêts en raison de ce refus ; que pour avoir jugé du contraire la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que le notaire ne répond des conséquences dommageables d'une information omise sur les incidences juridiques de l'acte auquel il prête son concours que si, par suite de cette défaillance, les parties à l'acte n'ont pu prendre la décision que la protection de leurs intérêts leur aurait dictée si elles avaient été correctement informées ; qu'ayant relevé que les consorts X...avaient vendu leur bien à des tiers pour le même prix et sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt, la cour d'appel a souverainement estimé que, même s'ils avaient été informés, les vendeurs, qui ne voulaient plus contracter avec l'ADE pour des motifs étrangers à l'insertion de la clause sollicitée, n'auraient pas modifié leur décision, et a ainsi caractérisé l'absence de lien de causalité certain entre la faute commise par le notaire et le préjudice dont il lui était demandé réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la SCP Philippe Y... et Francine Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X...de leur demande en garantie contre la SCP Philippe Y...et Francine Y.... AUX MOTIFS « qu'il n'est pas contesté que, eu égard à l'appel limité interjeté contre le jugement du 25 octobre 2006, le litige ne porte que sur la responsabilité de la S. C. P. Philippe Y... et Francine Y... ; Considérant que, par application des dispositions de l'article 1382 du Code civil, le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard des parties à l'acte pour lequel il prête son concours ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; Considérant qu'en l'espèce, le document en vertu duquel l'A. D. E. a exprimé son intention d'acquérir l'immeuble appartenant aux consorts X...est ainsi conçu : « Je soussigné, Pierre Z..., président de l'association départementale Elysée certifie que le conseil d'administration dans sa séance du 14 mai 2003 a donné les pouvoirs à son président pour acheter la propriété située au ... à Fontainebleau appartenant à la famille X.... Le prix est de : 900 000 euros net vendeur. Maître B..., notaire de l'association sera avisé dès le lundi 19 mai 2003. Pour valoir ce que de droit » ; qu'en marge de cet acte, est apposée la mention « Bon pour accord », suivie de la signature de chacun des quatre consorts X...; Considérant que, le 10 juin 2003, M. Philippe Y..., notaire, écrivait à son confrère, notaire de l'association, qu'elle n'acceptait pas la vente en tant qu'elle était dépourvue de condition suspensive d'obtention d'un prêt et que les consorts X...renonçaient à vendre l'immeuble à l'association ; Qu'au pied du projet de lettre, l'un des consorts X...a écrit : « Ce projet me semble bien dans la ligne de ce que vous nous avez conseillé. Nous sommes d'accord pour l'envoyer dans ces termes à l'association » ; Qu'ayant contesté la décision des vendeurs et sollicité des dommages et intérêts, l'A. D. E. a saisi le Tribunal de grande instance de Fontainebleau qui, par une disposition passée en force de chose jugée, a condamné les consorts X...à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice matériel subi au motif que, par application de l'article 1583 du Code civil, le document décrit ci-avant concrétisait une offre de vente dépourvue d'ambiguïté et que les consorts X..., qui ont manifesté leur accord sur la chose et sur le prix, ont commis une faute en refusant de poursuivre l'opération ; Considérant qu'il résulte de ces circonstances que la S. C. P. Philippe Y... et Francine Y... a omis d'informer les consorts X...de la difficulté liée à l'interprétation de l'attestation dressée par le président de l'A. D. E. et de la mention « Bon pour accord » apposée par les vendeurs et d'attirer leur attention sur la force obligatoire que pouvait revêtir cet acte ; que, peu important que le Cridon, interrogé par M. Y..., ait émis une opinion différente, le notaire a manqué à son devoir de conseil ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les consorts X...ont vendu l'immeuble à M. et Mme A...au prix de 900. 000 euros qui était le prix consenti à l'A. D. E. et par un acte qui était assorti de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; qu'il en résulte qu'ils ne souhaitaient plus contracter avec l'association et qu'en réalité, ils n'ont subi aucun préjudice direct et personnel qui serait la conséquence du manquement imputable au notaire ; Que, partant, il convient de confirmer le jugement en tant qu'il déboute les consorts X...de leur demande de garantie dirigée contre la S. C. P. Philippe Y... et Francine Y... » (arrêt p. 3 et 4). ALORS QUE la faute du notaire, qui a mal conseillé ses clients sur la portée d'un acte les ayant amenés à refuser de donner suite à cet acte, est directement à l'origine du préjudice qu'ils ont subi en étant condamnés à des dommagesintérêts en raison de ce refus ; que pour avoir jugé du contraire la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

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Cour de cassation 2014-06-04 | Jurisprudence Berlioz