Cour de cassation, 17 novembre 1994. 92-16.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.758
Date de décision :
17 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambres civiles réunies), au profit de :
1 / la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
2 / la caisse ORGANIC Lorraine, anciennement Caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance du commerce et de l'industrie de la région de l'Est (CIRPCIRE), dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
3 / M. Louis Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
4 / M. Jean X..., demeurant ... à Le Ban Saint-Martin (Moselle),
5 / la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ... (17ème),
6 / la Caisse d'assurance maladie des professions libérales (CAMPL), dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),
7 / l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ... à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse ORGANIC Lorraine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Colmar, 18 mai 1992), qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a affilié M. Y... et M. X..., médecins exerçant leur profession à titre libéral, au régime général de la sécurité sociale, pour leurs activités de médecin conseil de la caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance du commerce et de l'industrie de la région de l'Est (CIRPCIRE) durant les années 1983 à 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas lui avoir été notifié ;
Mais attendu que le moyen qui critique, non la décision attaquée, mais sa notification, est irrecevable en application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur les deux autres moyens réunis :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait encore grief à l'arrêt critiqué d'avoir annulé la décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale de M. Y... et de M. X..., alors, selon les moyens, d'une part, que la demande systématique formulée par la caisse auprès d'un médecin libéral reconnu pour sa compétence particulière et l'acceptation quasi-systématique du praticien est le résultat d'un accord tacite entre les parties, même s'il n'existe pas de contrat de travail écrit, et est l'expression d'un lien de subordination réel, même s'il respecte la liberté du praticien dans l'organisation de son travail ; et alors, d'autre part, que cet accord tacite prévoit l'accès du praticien à la logistique de la caisse et le paiement d'honoraires forfaitaires fixés par la caisse nationale à laquelle appartient la caisse locale, selon la prestation fournie par les praticiens qui, au moment des faits, exerçaient une double activité, l'une libérale, l'autre salariée ; d'où il suit que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles L.311-2 et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur probante des documents produits, la cour d'appel a retenu qu'il n'était démontré, ni que les deux médecins avaient l'obligation de procéder à tous les examens qui leur étaient demandés par la CIRPCIRE, ni que leur rémunération forfaitaire leur avait été imposée ; qu'elle a, en outre, relevé que ces praticiens n'étaient pas soumis aux directives et au contrôle de la caisse précitée et qu'ils déterminaient librement les modalités et l'horaire des examens auxquels ils procédaient à leur cabinet ou au domicile des malades ;
qu'elle a pu en déduire, sans encourir les critiques du moyen, que les intéressés n'étaient pas liés à la CIRPCIRE par un lien de subordination ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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