Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-21.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.553
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10620 F
Pourvoi n° Z 18-21.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. S... D..., domicilié [...] ,
2°/ Mme U... N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Crédit foncier de France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. D... et de Mme N..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. D... et Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. D... et Mme N..., demandeurs au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. D... et Mme N... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « les intimés indiquent que le taux de période n'est pas indiqué, pas davantage que la durée de période ; ce taux est calculé à partir d'une période unitaire, la périodicité des versements effectués par l'emprunteur ; en l'espèce cependant, la lecture du contrat de prêt permet de vérifier que le taux de période est mentionné en page 5 de l'acte authentique, pour un montant de 0, 47 % période nécessairement mensuelle en raison du tableau d'amortissement, non équivoque, qui fixe les remboursements le 6 de chaque mois, et que le TEG annuel de 5,65 % est inscrit au titre de la modulation des échéances » (cf. arrêt p. 6, § 3) ;
1/ALORS QUE, d'une part, les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. D... et Mme N... avaient demandé la confirmation du jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Foncier de France en ce que l'offre de prêt du 16 avril 2007 ne respectait pas les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation faute d'indiquer la durée de période (cf. p. 16, C/ et dispositif) ; que le Crédit Foncier de France, pour sa part, faisait valoir que l'offre de prêt indiquait la durée de période (cf. ses conclusions, p. 7 et 8 et p. 13, § 7 et 8), les parties se référant ainsi exclusivement à l'offre de prêt ; pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les exposants, la cour d'appel a considéré que l'acte authentique du contrat de prêt permettait de connaître la durée et le taux de période ; qu'en statuant de la sorte quand les exposants avaient fondé leur action sur l'irrégularité de l'offre de prêt sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que pour écarter le moyen tiré de l'inobservation des dispositions précitées, l'arrêt attaqué énonce que le taux de période est mentionné et, concernant la période que celle-ci est « nécessairement mensuelle en raison du tableau d'amortissement, non équivoque, qui fixe les remboursements le 6 de chaque mois » ; qu'en statuant ainsi quand la durée de période applicable au taux d'intérêts ne peut être déduite de la périodicité des échéances, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 312-2, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et l'article R. 313-1, alinéa 1, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011.
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