Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/31
Rôle N° RG 21/09807 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXEO
Société IMPREMIUM 13
C/
[F] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
21 FEVRIER 2025
à :
Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nathan DJIAN avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01490.
APPELANTE
Société IMPREMIUM 13, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathan DJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Superplan, aux droits de laquelle vient la société Impremium 13, a recruté M.[F] [N] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2014 en qualité d'opérateur graphiste enseigne et signalétique pour une durée mensuelle de 152,25 heures rémunérée 2.100€ brut outre une prime annuelle de 13ème mois.
La convention collective nationale applicable est celle de la reprographie du 18 décembre 1072 (3027).
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] occupait le poste de Technicien graphiste Publicité moyennant le versement d'un salaire mensuel de 2.553,68 € brut.
Par courrier du 11 avril 2018, l'employeur lui a notifié un avertissement en raison d'une attitude agressive à l'égard de sa hiérarachie.
Par courrier du 09 avril 2018, l'employeur lui a notifié un second avertissement lui reprochant, ainsi qu'aux deux autres opérateurs graphistes d'avoir détérioré le tapis de la machine à découpe Zund.
Par courrier du 5 juin 2018 remis en main propre contre décharge, le Directeur Général de la société Impremium a notifié à M. [N] une proposition de modification de ses fonctions pour motif économique.
Par courrier du 12 juin 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 juin 2018, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée dans le même temps.
Par courrier du 25 juin 2018, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
'(...) Il a été constaté le mercredi 6 juin 2018 en fin de matinée que vous aviez utilisé ce jour même pendant les heures de travail, le matériel et des supports appartenant à l'entreprise pour réaliser un travail d'impression, échenillage et pose de tape, destiné à un client la société Ecotech Habitat, sans avoir demandé d'autorisation préalable à la hiérarchie et vous avez quitté l'entreprise à votre pause de 13h en l'emportant et en le laissant dans le coffre de votre véhicule. Il semblerait d'ailleurs que ce ne soit pas la première fois.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits.
Vous ne pouvez ignorer que le contrat de travail est exécuté de bonne foi conformément aux dispositions de l'article L1222-1 du code du travail. En outre, vous avez manifestement violé l'article 8 'obligation d'exclusivité et de confidentialité de votre contrat de travail qui prévoit que vous consacriez votre activité exclusivement à la société Impremium 13".
L'exécution des travaux à des fins personnelles, de façon occulte et sans accord de la direction au temps et lieu de travail pour le compte d'un tiers constitue une violation grave et délibérée de votre obligation de loyauté à l'égard d'Impremium 13.
Elle est de surcroît de nature à constituer d'autres qualifications d'infraction si elle s'avérait effectuée de façon rémunérée pour un client de l'entreprise.
Cette obligation de loyauté comprend un devoir de fidélité, de confidentialité et de non concurrence.
Je vous informe que la société Impremium 13 se réserve le droit de vous réclamer des dommages-intérêts.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés constituant par ailleurs une activité concurrentielle illicite, votre maintien dans l'entreprise est impossible'.
Sollicitant l'annulation des avertissements notifiés, la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [N] a saisi le 21 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 19 mai 2021 a:
- dit sans objet la demande d'annulation des avertissements des 11 et 18 avril 2018;
- dit le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse;
- fixé le salaire moyen à la somme de 2.553,68 € brut;
- condamné la société Impremium 13 prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [N] les sommes suivantes:
- 2.713,27 € à titre d'indemnité de licenciement;
- 5.107,36 € au titre du préavis et 510,73 € de congés payés afférents;
- 12.768,40 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1.073,79 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied;
- 1.300 € pour non-respect de la procédure de licenciement;
- 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné à la société Impremium 13 de remettre à M. [N] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat dans un délai de 3 mois rectifiés conformément au présent jugement sans l'assortir d'une astreinte;
- rappelé que les créances prononcées bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit dans la limite des plafonds définis à l'article R 1454-28 du code du travail;
- dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal en application des articles 1231-7 du code civil capitalisés en application de l'article 1343-2 du même code;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus ample ou contraires;
- condamné le défendeur aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée par voie extra-judiciaire.
La société Impremium a relevé appel de ce jugement le 30 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n° 4 d'appelante notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Impremium demande à la cour de:
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a:
- dit sans objet la demande d'annulation des avertissements des 11 et 18 avril 2018;
- dit le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse;
- fixé le salaire moyen à la somme de 2.553,68 € brut;
- condamné la société Impremium prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [N] les sommes suivantes:
- 2.713,27 € à titre d'indemnité de licenciement;
- 5.107,36 € au titre du préavis et 510,73 € de congés payés afférents;
- 12.768,40 € à titre de dommages-inétrêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1.073,79 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied;
- 1.300 € pour non-respect de la procédure de licenciement;
- 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné à la société Impremium 13 de remettre à M. [N] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 3 mois.
Le confirmer en ce qu'il a débouté M. [N] des demandes suivantes:
- annulation des avertissements des 11 et 18 avril 2018;
- dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 10.000 €;
- requalification du positionnement et rappel de salaires sur la base du coefficient exact;
- dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du droit au repos hebdomadaire et de la législation sur l'amplitude journalière;
- remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour et par document.
Statuant à nouveau
Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause
Condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Jean Marie Lafran conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'intimé et d'appelant incident n°3 notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes:
- annuler les avertissements reçus les 11 et 18 avril 2018;
- condamner la société Impremium à verser à M. [N] la somme de 2.553,68 € pour non-respect de la procédure de licenciement;
- condamner la société Impremium à verser à M. [N] une somme de 10.000 € au titre de l'article 1240 du code civil pour licenciement brutal et vexatoire;
- requalifier le positionnnement de M. [N] et lui allouer les rappels de salaire sur la base du coefficient et de l'échelon exact;
- condamner la société Impremium 13 à verser à M. [N] une somme de 3.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la violation du droit au repos hebdomadaire et de la législation sur l'amplitude journalière;
- ordonner la remise des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat en conformité avec le présent jugement sous astreinte de 150 € par jour et par document.
Le confirmer en ce qu'il a :
- dit le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse;
- fixé le salaire moyen à la somme de 2.553,68 € brut;
- condamné la société Impremium prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [N] les sommes suivantes:
- 2.713,27 € à titre d'indemnité de licenciement;
- 5.107,36 € au titre du préavis et 510,73 € de congés payés afférents;
- 12.768,40 € à titre de dommages-inétrêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1.073,79 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied;
- rappelé que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit;
- dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil capitalisés en application de l'article 1343-2 du même code;
- condamner la société Impremium 13 à verser la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau:
- fixer le salaire moyen à la somme de 2.553,68 € brut;
- annuler les avertissements reçus les 11 et 18 avril 2018;
- dire le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Impremium à payer à M. [N] les sommes suivantes:
- 2.713,27 € à titre d'indemnité de licenciement;
- 5.107,36 € au titre du préavis et 510,73 € de congés payés afférents;
- 12.768,40 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1.073,79 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied;
- 2.553,68 € pour non-respect de la procédure de licenciement;
- 10.000 € au titre de l'article 1240 du code de procédure civile pour licenciement brutal et vexatoire;
- 3.000 € en fonction du préjudice subi du fait de la violation des règles liées à l'amplitude journalière;
- requalifier le positionnement de M. [N] et lui allouer les rappels de salaire sur la base du coefficient et de l'échelon exact;
- condamner la société Impremium à verser à M. [N] la somme de 3.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la violation du droit au repos hebdomadaire et de la législation sur l'amplitude journalière;
- ordonner la remise des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat en conformité avec le présent 'jugement' (sic) sous astreinte de 150 € par jour et par document;
- ordonner que l'arrêt à intervenir bénéficiera de l'exécution provisoire de droit;
- ordonner que les condamnations emportent intérêts au taux légal en application des articles 1231-7 du code civil, capitalisés en application de l'article 1343-2 du même code;
- condamner la société Impremium 13 à verser la somme de 1.500 € à hauteur de première instance ainsi que 2.000 € à hauteur d'appel en vertu des dispositions de l'raticle 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
SUR CE
A titre liminaire par application des dispositions de l'article 954 § 3 du code de procédure civile lesquelles prévoient que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncés dans le dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion', la cour confirme les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté les demandes suivantes de M. [N]:
'- d'annuler les avertissements reçus les 11 et 18 avril 2018;
- de requalifier le positionnement de M. [N] et lui allouer les rappels de salaire sur la base du coefficient et de l'échelon exact;'
ces prétentions bien que figurant dans le dispositif des conclusions de l'intimé n'étant soutenues dans la discussion par aucun moyen de fait et de droit.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation du droit au repos et de la législation sur l'amplitude journalière
M. [N] sollicite la condamnation de la société Impremium 13 au paiement d'une somme de 3.000 € pour violation du droit au repos et de la législation sur l'amplitude journalière en faisant valoir que les relevés de pointage de M. [Y], salarié licencié en même temps que lui pour les mêmes raisons, remis par l'employeur suite à l'ordonnance rendue par le Bureau de conciliation pour la période de juin 2015 à juin 2018 contiennent de nombreuses irrégularités, ne recensant aucune heure de travail en raison d'un pointage impair alors que certaines heures de travail n'ont pas été prises en compte, qu'il s'agit d'erreurs systémiques et non propres au salarié concerné.
La société Impremium réplique qu'en première instance comme en appel, le salarié procéde par voie d'allégations sans étayer ni justifier des violations prétendues commises à son encontre de sorte que le jugement entrepris l'ayant débouté de cette demande sera confirmé.
Si le constat du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail; de la durée maximale hebdomadaire de travail ou encore du non respect des dispositions légales ou conventionnelles prévoyant le repos journalier cause nécessairement un préjudice au salarié, il incombe cependant à celui-ci de présenter des éléments démontrant l'existence des manquements allégués ce qu'il ne fait pas ne produisant aucun relevé de pointage le concernant, ni décompte mentionnant les dépassements allégués; ni élément laissant présumer un quelconque fonctionnement systémique alors que l'employeur verse aux débats tous les relevés hebdomadaires de pointage de la période concernée (25 mai 2015 au 23 juin 2018) signés du salarié détaillant sa durée hebdomadaire de travail, les heures supplémentaires effectuées ainsi que ses absences .
Les dispositions du jugement entrepris l'ayant débouté de ce chef de demande sont ainsi confirmées.
Sur le licenciement
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact ce qui suppose le cas échéant de rechercher le véritable motif de la rupture, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
La société Impremium fait valoir que le 6 juin 2018 en fin de matinée, M. [N] a exécuté un travail pour le compte d'un tiers à des fins personnelles, sans autorisation de sa hiérarchie, sur son temps de travail, sur du matériel appartenant à l'entreprise violant ainsi l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi de son contrat de travail; que durant l'entretien préalable, il a reconnu les faits exécutés sans avoir reçu de directives en ce sens au mépris des procédures ISO en vigueur dans l'entreprise, faits dont la matérialité est établie, que la sanction n'est pas disproportionnée alors que deux avertissements lui avaient été notifiés les 11 et 18 avril 2018.
Elle conteste formellement avoir procédé en réalité à un licenciement économique au seul motif qu'elle a proposé au salarié le 5 juin 2018 une modification du contenu de ses fonctions ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait programmé le licenciement disciplinaire de celui-ci alors qu'elle établit une stabilité du bilan comptable des exercices 2017 et 2018 et l'embauche d'un opérateur graphiste au mois de juillet 2018.
M. [N] réplique qu'il n'a pas détourné de clientèle, bien au contraire, que l'employeur ne démontre pas l'activité concurrentielle illicite qu'il lui reproche et que le véritable motif du licenciement est économique celui-ci intervenant après une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, l'employeur n'ayant pas procédé au remplacement des deux salariés licenciés.
L'employeur produit aux débats:
- un avertissement notifié le 11 avril 2018 à M. [N] pour s'être montré agressif le même jour avec le responsable de production, M. [R];
- un avertissement notifié le 18 avril 2018 r à M. [N], comme à Messieurs [Y] et [T] pour avoir détérioré le tapis d'une machine à découpe;
- un courrier de M. [N] du 15 juin 2018 contestant l'avertissement du 18 avril 2018 affirmant ne pas être l'auteur des dégradations reprochés sur la machine Zund, aucun des autres utilisateurs ne s'étant dénoncé;
- un document intitulé 'procédure de traitement des commandes' daté du 03 mai 2013 signé de tous les salariés alors présents dans l'entreprise dont il résulte que la commande du client doit être prise en charge par le responsable de poles, que l'opérateur ne peut débuter les travaux qu'avec la remise d'un dossier de production réunissant les instructions de production et ce bon de commande, qu'il doit réaliser un 'bon à tirer' qui doit être validé par le client avant de lancer l'impression de la totalité de la commande;
- le règlement intérieur de la société prévoyant dans son article 12 que 'les salariés doivent effectuer les travaux qui leur sont confiés en respectant les ordres et les directives qui leur sont donnés. Nul ne peut effectuer un travail autre que celui qui lui est commandé...Il est interdit de faire des travaux personnels sur les lieux de travail..(...) et plus généralement d'utiliser les moyens de l'entreprise à des fins personnelles' et dans son article 13 qu''en aucun cas, le matériel de l'entreprise ne doit être utilisé à des fins personnelles ou d'autres fins que celles auxquelles il est destiné (sauf accord préalable obtenu du responsable hiérarchique..';
- un procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 5 décembre 2019 exploitant un enregistrement contenu dans une clé USB remis par l'employeur lequel l'a informé préalablement que deux salariés de l'entreprise travaillaient sur des machines alors qu'aucun bon de commande n'était émis à cette date; constatant que le 06 juin 2018 à compter de 12h51, M. [N] et M. [Y] ont découpé puis imprimé une 'grande affiche' en papier sur deux machines d'imprimerie avant de l'enrouler et s'agissant de M. [N] de quitter la pièce avec à 13h05;
- une attestation de M. [T] , opérateur signalétique, indiquant qu'en date du 06/06/2018, à ma prise de poste à 13h50, j'ai vu un travail d'impression sur vinyle suivi d'une découpe d'un échenillage plus pose de tape effectué par M. [F] [N] aidé de M. [Z] [Y]. Le texte noté était 'Eco Tech Habitat'. Quelle ne fût pas ma surprise lorsque je vis à 14h05 M. [F] [N] accompagné de M. [Z] [Y] sortir rapidement de l'atelier aux yeux de tout le monde avec le vinyl Ecotech Habitat sous le bras pour le déposer dans sa voiture. Conscient de la gravité de ces faits, j'ai informé ma hiérarchie le jour même';
- une attestation de M. [D], Directeur Général affirmant que 'lors de l'entretien préalable du 20 juin 2018 M. [F] [N] a reconnu les faits qui lui étaient reprochés à savoir: avoir utilisé du matériel et de la matière première pendant ses heures de travail et ce à des fins personnelles, aidé de M. [Y]';
- les bilans et comptes de résultat des exercices 2017 et 2018.
En défense, M. [N] produit:
- un courrier du 5 juin 2018 que lui a remis en main propre M. [D], Directeur Général dont l'objet était 'réorganisation de vos fonctions' rédigé ainsi qu'il suit :
'L'année 2017 s'est soldée par une baisse du CA du Groupe Impremium de 21,4% pour sétablir à 2.578 K€ contre 3.280 K€ en 2016 soit une chute de 702 K€. En parallèle, des dysfonctionnements de production entraînant des pertes anormales (temps, matière première, charges) ont été constatés ce qui a eu pour conséquence la perte de clients. Dans le même temps, nous observons un manque à gagner important au niveau des postes en signalétique du fait de la sous-traitance.
Ainsi, cette situation très préoccupante pour la survie de l'entreprise me conduit à modifier à partir du 05 juillet 2018, l'organisation du service signalétique. Cette modification porte sur votre fonction qui deviendrait à nouveau : poseur/opérateur graphiste enseigne et signalétique. Votre salaire de base reste inchangé. Vos nouvelles fonctions sont détaillées dans la proposition de contrat de travail jointe. Il vous est imparti un mois à compter de ce jour pour refuser ou accepter la modification proposée';
- une attestation de M. [L], gérant de la société Ecotech Habitat indiquant :'J'ai sollicité la société Impremium afin qu'ils m'impriment des cartes de visite pour ma société Ecotech Habitat. Par la suite, j'ai contacté M. [N] - mon contact dans l'entreprise - afin de lui demander s'il était possible de faire des adhésifs avec mon logo. A ma demande, ce dernier m'a présenté un petit adhésif (30x30) avec le logo de mon entreprise. J'ai d'ailleurs été très content du professionnalisme dont a fait preuve M.[N]. J'ai donc demandé à garder l'adhésif pour pouvoir le montrer à mes employés. J'apprends par la suite que M.[N] est licencié de son travail suite à l'impression de cet adhésif. Je suis très étonné et précise que M. [N] a été exemplaire et professionnel. Je devais passer commande à Impremium de ces adhésifs; le travail de M. [N] m'ayant convaincu. Je me suis naturellement rétracté lorsque j'ai appris que ce petit adhésif avait causé le licenciement de M. [N]...';
- le registre des entrées et sorties du personnel de la société Impremium 13 mentionnant l'embauche de M. [J] [G] en tant qu'opérateur graphiste suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 juillet 2018.
Il se déduit de ces éléments que le 05 juin 2018, l'employeur de M. [N] lui a bien notifié une proposition de modification du contenu de ses fonctions pour un motif économique tenant à une chute du chiffre d'affaires du groupe Impremium entre les années 2016 et 2017 en évoquant une situation très préoccupante pour la survie de l'entreprise le conduisant à réorganiser le service signalétique nécessitant que le salarié reprenne une fonction de poseur/opérateur graphiste enseigne et signalétique; qu'il ne peut donc valablement arguer d'une relative stabilité du chiffre d'affaires entre 2017 et 2018 s'agissant d'une période en partie postérieure au licenciement litigieux; que si le lendemain, 6 juin 2018, la société Impremium 13 établit que M. [N], en compagnie de M. [Y] n'a pas respecté la procédure de traitement des commandes en utilisant ce jour là pendant ses heures de travail, le matériel et des supports appartenant à l'entreprise pour réaliser un travail d'impression, échenillage et pose de tape, destiné à la société Ecotech Habitat, sans commande préalable de ce client, ce que celui-ci confirme dans l'attestation rédigée au profit de M. [N] ni autorisation de sa hiérarchie, travail qu'il a emporté et laissé dans le coffre de sonvéhicule; la concomitance de ces faits avec la proposition de modification du contrat de travail du salarié pour motif économique à laquelle s'ajoute le remplacement par l'entreprise en juin 2018 d'un seul des deux salariés licenciés par un salarié engagé par contrat à durée déterminée sur la même fonction que celle de M. [Y] permet à la cour de considérer que le motif exact du licenciement n'est pas la faute de M. [N] mais l'existence de difficultés économiques de l'entreprise l'ayant amené à supprimer son emploi.
En conséquence, c'est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées, que la juridiction prud'homale a dit le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Impremium à lui payer les sommes suivantes dont les montants n'ont pas été critiqués à titre subsidiaire :
- 1.073,79 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied;
- 2.713,27 € au titre de l'indemnité de licenciement;
- 5.107,36 € au titre du préavis et 510,73 € de congés payés afférents.
En revanche, par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d'une ancienneté de 4 années révolues, d'un salaire de 2.553,68 €, d'un âge de 31 ans, des circonstances de la rupture mais également de ce que M. [N] n'a versé aux débats strictement aucun élément justifiant de ses recherches d'emploi postérieurement à la rupture de son contrat de travail, le seul certificat médical rédigé le 30 avril 2024 par un médecin Hépato-Gastro-Entérologue en termes généraux 'le stress peut provoquer des poussées de la maladie chronique digestive', affection présentée par le salarié depuis 2010, ne démontrant pas les difficultés pour ce dernier à s'insérer sur le marché de l'emploi; il convient par infirmation des dispositions du jugement entrepris de condamner la société Impremium à payer à M. [N] une somme de 10.237,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [N] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires de son licenciement, ayant été mis à pied puis privé de préavis étant ainsi empêché de saluer ses collègues et de s'expliquer sur les raisons de son départ après plusieurs années d'investissement.
La société Impremium réplique qu'il incombe au salarié de démontrer les conditions vexatoires alléguées et de justifier du montant de sa demande ce qu'il ne fait pas.
Alors que la requalification du licenciement de M. [N] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse a permis à celui-ci, tenant compte des circonstances de la rupture, d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, des indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant les circonstances de la rupture injustifiée de son contrat de travail, il ne produit aux débats aucun élément objectivant le caractère brutal et vexatoire de ce licenciement et ne justifie pas du préjudice moral distinct en résultant nécessitant une indemnisation à hauteur de 10.000 euros. C'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale l'a débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure
L'article L1235-2 du code du travail dispose dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018 '(....) En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
Sur le fondement de l'article 7 de la convention OIT n°158, M. [N] sollicite la condamnation de la société Impremium 13 à lui payer une somme de 2.553,68 € à titre de dommages-intérêts en raison de plusieurs irrégularités de la procédure de licenciement faisant valoir d'une part que la lettre de convocation préalable fait référence à une mesure de licenciement sans indiquer que cette mesure pouvait aller jusqu'à un licenciement pour faute grave; d'autre part que l'employeur lui a refusé la possibilité d'être assisté par un conseiller extérieur en l'absence du seul représentant du salarié présent dans l'entreprise et qu'enfin, il a été licencié moins de deux jours ouvrables après l'entretien préalable.
La société Impremium réplique qu'elle n'a pas empêché le salarié de se faire assister l'ayant invité à faire appel à un membre du personnel et non à un conseiller extérieur et qu'elle a respecté le délai de réflexion minimal en notifiant au salarié son licenciement pour faute grave deux jours ouvrables après l'entretien préalable soit le lundi 25 juin 2018 pour un entretien s'étant tenu le mercredi 20 juin.
Le licenciement de M. [N] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre qu'au versement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que fixée par le barème d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail laquelle ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement irrégulier de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant également condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Le sens du présent arrêt conduit à ordonner à la société Impremium de remettre à M. [N] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sans assortir cette remise d'une mesure d'astreinte le salarié ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de l'employeur.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les a prononcées.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Impremium 13 aux dépens de première instance et à payer à M. [N] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Impremium 13 est condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [N] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Un arrêt d'appel étant exécutoire, après signification à l'avocat ainsi qu'à la partie adverse et le délai de deux mois pour se pourvoir en cassation n'étant pas suspensif de l'exécution de la décision d'appel; il convient de débouter M. [N] de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception :
- du montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de la condamnation de la société Impremium au paiement d'une somme de 1.300 euros pour non respect de la procédure de licenciement;
qui sont infirmés.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Impremium à payer à M. [F] [N] une somme de 10.237,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rejette la demande de M. [F] [N] d'indemnisation au titre de l'irrégularité de la procédure.
Ordonne à la société Impremium de remettre à M. [F] [N] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sans assortir cette remise d'une mesure d'astreinte.
Dit que ses créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les a prononcées.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Déboute M. [F] [N] de sa demande d'assortir le présent arrêt de l'exécution provisoire.
Condamne la société Impremium aux dépens d'appel et à payer à M. [F] [N] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE