Texte intégral
N° RG 24/01640 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFXY
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01640 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFXY
NAC: 56B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Valentine PONS-GUEDDICHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SAS PARITEL OPERATEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valentine PONS-GUEDDICHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Bérengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [R] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01640 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFXY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la SAS PARITEL OPERATEUR a assignée Mme [R] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé aux fins de condamnation d'un solde provisionnelle d'un contrat de fourniture de matériels.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 10 septembre 2024.
La SAS PARITEL OPERATEUR, par l'intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- condamner Mme [R] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 5.500,79 euros, représentant le solde du marché,
- condamner Mme [R] [N] à lui payer l'indemnité de 1.280 euros en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce,
- condamner Mme [R] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Bien que régulièrement assignée à l'étude de commissaire de justice, Mme [R] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, la SAS PARITEL OPERATEUR, au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande principale d'octroi d'une provision
Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, " (...) Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ", le président du tribunal judiciaire peut, en référé, " (...) accorder une provision au créancier ".
Sur la base de ce texte, la société PARITEL OPERATEUR sollicite que lui soit versée par Madame [R] [N], une provision d'un montant de 5.500,79 euros TTC.
Il est justifié que selon bon de commande et contrat de services en date du 05 octobre 2021, la société PARITEL OPERATEUR a loué à Madame [R] [N], dans le cadre de son activité professionnelle, divers matériels informatiques et de téléphonie, ainsi des prestations de maintenance, de connexion et d'accès à internet portant notamment sur un engagement d'une durée de 63 mois.
Les prestations ont été réalisés et le décompte de l'état des règlement clients émis le 27/03/24 laisse apparaître un solde débiteur de 5.500,79 TTC à devoir par Madame [R] [N]. Cette somme intègre notamment les lignes débitrices de 523,44 euros et de 3.804,36 euros, correspondant respectivement aux indemnités de résiliation des contrat d'entretien et de location de matériels en lien avec la résiliation anticipée des relations contractuelles.
Le 28 mars 2024, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception a été adressée à Madame [R] [N], reçue le 06 avril 2024, en vain.
C'est dans ces conditions, que la société PARITEL OPERATEUR a assigné Madame [R] [N] pour se voir payer provisionnellement le solde de son marché.
L'article 1353 du code civil dispose : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
Madame [R] [N], en ne comparaissant pas, n'émet pas de contestation sur le principe de la dette, ni sur a nature des indemnités de résiliation qui en constituent la majeure parties, ni sur le montant de la dette provisionnelle sollicitée. Elle ne justifie pas s'être libérée du prix des prestations dues. Elle sera donc condamnée à payer à la société PARITEL OPERATEUR une provision de 5.500,79 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure.
* Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L'article L.441-6 du code de commerce prévoit de plein droit des pénalités de retard pour non-paiement des factures, même sans qu'elles n'aient été mentionnées dans les clauses du contrat, ni rappelées dans une lettre de mise en demeure. Il s'agit d'une indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement due au créancier lorsque des sommes dues sont payées avec retard et qu'il est justifié l'engagement de frais pour recouvrer sa créance.
La société PARITEL OPERATEUR justifie de l'engagement de frais de recouvrement, dans la mesure où elle a fait appel à un cabinet spécialisé, ainsi qu'un avocat.
Il sera fait application de ce texte d'ordre public. En outre, Madame [R] [N], en ne comparaissant pas, n'émet pas de contestation sur le principe de l'indemnité, ni sur son montant. Elle sera condamnée provisionnellement à son versement à hauteur de la somme sollicitée.
* Sur les dépens de l'instance
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [R] [N], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Si l'équité aurait commandé de faire application de ce texte au profit de la société PARITEL OPERATEUR qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, le fait est qu'elle a sollicité que l'intégralité des frais exposés dans la reconnaissance et le recouvrement de sa créance soit couverte par les dispositions précités de l'article L.441-6, au delà de l'indemnité forfaitaire prévue par décret.
Afin d'éviter un cumul des indemnisations portant sur les mêmes frais, la demande de condamnation aux frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
CONDAMNONS Mme [R] [N] à verser à la SAS PARITEL OPERATEUR la somme provisionnelle de 5.500,79 euros, (CINQ MILLE CINQ CENT EUROS et SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES), majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2024 jusqu'à complet paiement ;
CONDAMNONS Mme [R] [N] à verser à la SAS PARITEL OPERATEUR la somme provisionnelle de 1.280 euros (MILLE DEUX CENT QUATRE VINGTS) en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce,
DEBOUTONS la SAS PARITEL OPERATEUR de ses prétentions formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [R] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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