Cour de cassation, 18 décembre 1991. 91-85.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.542
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
NAVARRA Maurice,
NAVARRA Paul,
X... Emile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 5 juillet 1991 qui a prononcé leur renvoi devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de vols avec port d'arme et des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes ;
Joignant les pourvois en raison de la d connexité ;
Sur le pourvoi de Paul Y... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois de Maurice Y... et Emile X... ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Maurice Y... et pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi aux assises de Maurice Y... ;
"alors que l'arrêt attaqué ne pouvait sans contredire les pièces du dossier, qui ne comporte aucun récépissé de lettres recommandées, affirmant que l'inculpé détenu et ses conseils, qui étaient absents à la barre, avaient été régulièrement avisés de la date d'audience ; que cette contradiction entre les mentions de l'arrêt et les pièces du dossier ne permet pas de s'assurer que cette formalité substantielle a été observée et les droits de la défense respectés" ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé pour Emile X... et pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi aux assises de Emile X... ;
"alors que l'arrêt attaqué ne pouvait sans contredire les pièces du dossier, qui ne comporte aucun récépissé de lettres recommandées, affirmant que l'inculpé détenu et ses conseils, qui étaient absents à la barre, avaient été régulièrement avisés de la date d'audience ; que cette contradiction entre les mentions de l'arrêt et les pièces du dossier ne permet pas de s'assurer que cette formalité substantielle a été observée et les droits de la défense respectés" ;
Les moyens étant réunis ;
d Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué rapportées aux moyens, qui font foi jusqu'à inscription de faux, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les formalités fixées par l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées ;
Que les moyens, dès lors, ne peuvent être qu'écartés ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Emile X... et pris de la violation des articles 81, 106, 121, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal d'interrogatoire daté du 28 mai 1989 (cote D 80) ainsi que de toute la procédure subséquente ;
"alors, d'une part, que ledit procès-verbal d'interrogatoire qui ne comporte la signature ni du juge, ni du greffier ni de l'inculpé est nul ;
"alors, d'autre part, qu'à supposer que ledit procès-verbal figurant au dossier a été transmis à la Cour de Cassation en application des articles 586 et 587 du Code de procédure pénale, soit une copie de l'acte, cette copie qui n'est pas certifiée conforme dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 81 du Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu de la copie de l'original de la pièce critiquée régulièrement produite, que le procès-verbal de l'interrogatoire d'Emile X... en date du 28 mai 1989 est signé du juge d'instruction, du greffier et de l'inculpé ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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