Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1309
N° RG 23/01304 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2SZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 novembre à 17h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Novembre 2023 à 12H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [M] [F]
né le 07 Octobre 1985 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22/11/2023 à 11 h 33 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 22 novembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [M] [F]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 novembre 2023 à 12h51 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [M] [F] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 20 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 novembre 2023 à 11h33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'intéressé a été interpellé sur la base de réquisitions irrégulières du procureur de la république de Toulouse,
- la notification de ses droits en garde à vue est irrégulière car il a été placé en garde à vue à 14h50 et ses droits lui ont été notifiés tardivement à 17h30,
Entendu 1les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du préfet de, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen relatif à la régularité des réquisitions du procureur de la république, 1l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, visé aux réquisitions prises en l'espèce, précisent que 'I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.'
La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2 -2 du code de procédure pénale " ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ", n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, dès lorsqu'il est établi par les pièces au vu desquelles lesdites réquisitions ont été prises.
Il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation portant sur l'adéquation entre les motifs énoncés dans les réquisitions et les circonstances ayant justifié lesdites réquisitions, d'apprécier l'effectivité dudit lien.
Au cas particulier, les réquisitions écrites du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Toulouse qui demande de procéder à des opérations de contrôle d'identité aux fins de prévenir ou de rechercher les auteurs d'infractions en matière de vol, de recel, d'explosifs, d'armes et de trafic de stupéfiants dans le périmètre du centre-ville de [Localité 19], notamment au lieu de rassemblement de la manifestation au soutien de la Palestine, sur les voies ouvertes à la circulation publique et dans les lieux accessibles au public, le samedi 18 novembre 2023 de neuf heures à 15 heures, sont motivées au regard des interpellations régulières et récurrentes portant sur le trafic de stupéfiants sur le secteur concerné, du nombre d'atteintes aux biens et aux personnes constatées sur le secteur concerné et de l'augmentation du nombre de procédures établies entre le 5 octobre et le 5 novembre 2023.
Le conseil de l'intéressé considère que les réquisitions visent un périmètre trop large correspondant à une superficie de 22 km². Toutefois, ce n'est pas le sens des réquisitions qui ont précisé d'une part le périmètre visé à savoir le centre-ville de [Localité 19] et ensuite plus précisément à l'intérieur de ce centre-ville, le [Adresse 6], le [Adresse 9], l'[Adresse 2], le [Adresse 12], l'[Adresse 1], l'[Adresse 5], l'[Adresse 4], l'[Adresse 3], le [Adresse 11], le [Adresse 7], la [Adresse 16], pour [Localité 17], [Adresse 15], [Adresse 10], [Adresse 18], [Adresse 14] et [Adresse 8].
Le conseil de l'intéressé considère encore qu'il n'existe aucun lien entre les infractions visées et le rassemblement au soutien de la Palestine.
Néanmoins, ce n'est pas le sens des réquisitions qui se sont contentées de rappeler que pendant la période visée, à savoir le samedi 18 novembre 2023 de neuf heures à 15 heures, les lieux concernés pouvaient connaître un rassemblement de soutien à la Palestine.
Enfin, le code de procédure pénale n'impose pas au procureur de la république d'annexer à ses réquisitions un état des lieux statistique de l'augmentation des procédures et des poursuites sur les secteurs par les réquisitions.
Dès lors qu'en l'espèce les réquisitions précisent les lieux concernés où sont régulièrement découvertes des armes, où des interpellations récurrentes portent sur le trafic de stupéfiants et des atteintes aux biens et aux personnes notamment depuis le 5 octobre 2023 jusqu'au 5 novembre 2023, il sera considéré que le procureur de la république était justifié à organiser le contrôle disputé.
Sur le second moyen tiré de la notification tardive des droits, il s'évince des documents versés aux débats que le 18 novembre 2023 à 14h45, dans le cadre des réquisitions sus évoquées, les policiers ont contrôlé un individu qui enfreigne les règles de sécurité en matière de circulation puisqu'il roulait en vélo sur le trottoir. Il s'agissait de Monsieur [M] [F] qui a été remis à l'officier de police judiciaire [Z] [V] pour les faits d'interdiction de territoire à 15h10.
Il a été placé en garde à vue selon procès-verbal 2023/053265 à 15h24, ladite garde à vue prenant effet à compter de 14h50.
Le procureur de la république a été avisé et un interprète en langue arabe a été contacté à 15h30 indiquant qu'il se déplaçait dans les meilleurs délais.
Les droits en matière de garde à vue ont été notifiés à Monsieur [M] [F] en présence de l'interprète à 17h20. Entre 15h10 et 17h20 il s'est donc écoulé 2h10.
Ce délai ne correspond pas à la notion d'immédiateté imposée par les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, pour la notification des droits de la personne gardée à vue.
Toutefois, il a été jugé que la garde à vue n'encourait pas la critique d'irrégularité dès lors que des circonstances insurmontables justifiaient une notification tardive comme en l'espèce lorsque la personne gardée à vue a expressément déclaré ne pas parler français mais une langue étrangère et que l'interprète joint au téléphone à 15h30 n'a pas pu se rendre au commissariat nous qu'à 17h20.
Le conseil de l'intéressé soutient qu'à défaut de notification immédiate, les droits devaient être notifiés à Monsieur [F] au moyen d'un formulaire en l'attente de l'arrivée de l'interprète. L'absence de cette remise en l'espèce ferait nécessairement grief à l'intéressé.
Néanmoins, l'irrégularité de la garde à vue et de ses actes subséquents n'est pas en l'espèce encourue dès lors que l'intéressé, qui a bénéficié par le truchement d'un interprète de l'information de l'intégralité de ses droits mentionnés à l'article 63-1 aux différentes étapes de sa garde à vue, ne démontre aucun grief résultant du défaut de remise du document prévu par l'article 803-6.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce la décision de placement en rétention administrative retient que l'intéressé :
- a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 10 novembre 2021 notamment à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans mais l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable car il ne justifie pas de ressources licites propres et il ne présente pas de billets de transport pour exécuter la mesure,
- Il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
- il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
Il est cependant fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé.
Or, la situation actuelle est la suivante : Monsieur [M] [F] s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national alors qu'une décision judiciaire contradictoire lui a fait interdiction du territoire national jusqu'en novembre 2024, il ne dispose pas de document de voyage et a déclaré vouloir rester en France. Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [M] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 21 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [M] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller