Cour de cassation, 04 janvier 1991. 90-86.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.199
Date de décision :
4 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Louis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 14 septembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'AIN sous l'accusation de meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de d base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Lacroix devant la cour d'assises du département de l'Ain sous l'accusation de meurtre ; "aux motifs que les experts concluent expressément que si cette infraction est en relation avec les anomalies mentales qu'ils ont constatées, ces anomalies ne permettent pas de considérer l'inculpé comme en état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal ; qu'il n'est pas fait état d'état délirant ou confusionnel concomitant à l'acte, ayant privé l'inculpé de toute conscience et de tout discernement, mais d'un délire à deux terminé par un passage à l'acte ; que l'inculpé lui-même n'a, au surplus, jamais allégué un tel état ; "alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Lacroix faisant valoir que les énonciations des experts étaient contradictoires, ceux-ci ne pouvant tout à la fois estimer "qu'il n'était pas dément dans le sens de l'article 64 du Code pénal au moment des faits" et se déclarer "réservés quant à sa responsabilité" ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que le meurtre s'expliquait "par un délire à deux qui s'est terminé par un passage à l'acte", n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement en décidant qu'il n'était pas établi que Lacroix se trouvait en état de démence au moment des faits ; "alors, enfin, que la chambre d'accusation ne pouvait, à l'appui de sa décision, retenir que l'inculpé lui-même n'avait "jamais allégué un tel état" ; Attendu que la chambre d'accusation, par des motifs exactement reproduits au moyen, retient que les experts n'ont pas constaté
d'état délirant concomitant à l'acte et ont conclu que, si Lacroix présentait des anomalies mentales, celles-ci "ne permettaient pas de considérer l'inculpé comme en état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal" ; Qu'elle précise que "si les éléments exposés par le conseil de Lacroix pourraient, s'ils sont établis, servir de base à une discussion sur l'étendue de la responsabilité pénale de l'intéressé, ils ne sauraient, en l'état, l'anihiler totalement" ; d Attendu que les juges, abstraction faite d'un motif surabondant, ont justifié leur décision et ont ainsi répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions de la défense ; Attendu que, par ailleurs, les chambres d'accusation, qui ne sont pas liées par les conclusions des rapports d'expertise lorsqu'elles statuent sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement tous les éléments constitutifs des crimes et délits, et notamment les questions d'intention ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits poursuivis, à les supposer établis, justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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