Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque La Henin, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Gilette (Alpes-Maritimes), rue de la Poste,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque La Henin, de Me Luc-Talher, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1989), que M. Jean-Pierre X..., gérant de la société à responsabilité limitée Alpes niçoises, s'est porté caution de cette société auprès de la Banque La Hénin (la banque) pour garantir le remboursement d'un prêt de 400 000 francs ; que la banque a fait contracter à M. X... une convention d'assurance prévoyant, en cas de décès ou d'incapacité, le remboursement du prêt par la compagnie d'assurances ; qu'un contrat semblable a été en outre conclu par M. X... concernant un prêt personnel que la banque lui avait consenti ; que, le 2 avril 1982, M. X..., atteint d'une maladie de longue durée, a dû cesser toute activité ; qu'il était dans l'incapacité de gérer ses affaires et même de renseigner son épouse sur leur état ; que Mme X... a signalé à la banque, par lettre du 9 juin 1982, "l'arrêt de travail de son mari" ; que la banque a néanmoins réclamé à M. X..., le 19 octobre 1984, date de l'échéance du prêt cautionné, le paiement de son montant, ainsi que des agios ; que la compagnie d'assurances a accepté de payer une partie de ces agios, mais que M. X... a été contraint de vendre un bien immobilier pour rembourser le capital et le reliquat des agios ; qu'estimant avoir payé indûment ce que la banque aurait dû réclamer à l'assureur, M. X... a assigné l'établissement financier en paiement des sommes qu'il avait été amené à verser en sa qualité de caution ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat d'assurance intervenu entre la caution et la compagnie d'assurance, s'il prévoyait que l'assuré ou ses ayants droit devaient déclarer l'incapacité auprès de la banque, énonçait surtout que ladite déclaration était requise dans les deux mois de la survenance et à peine de déchéance ; qu'en procédant à l'élision de cette
sanction, l'arrêt a dénaturé la stipulation qu'il rapporte inexactement pour mieux l'écarter, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges ont le devoir
d'imputer aux parties les fautes de nature à influer sur l'étendue des responsabilités nées d'un dommage ; que les deux opérations rapprochées par l'arrêt, d'ouverture à la société Alpes niçoises d'un crédit hypothécaire cautionné par son gérant, et d'emprunt personnel contracté antérieurement par celui-ci, certes assortie chacune du même type d'assurance-incapacité, n'en étaient pas moins des opérations totalement distinctes par leur nature, leur objet, leur bénéficiaire et leur gestion ; qu'en déniant le moindre caractère fautif et causal à la carence totale de M. X... ou de ses ayants droit dans l'exécution de la déclaration d'incapacité exigée d'eux auprès de la banque pour que la compagnie d'assurances mette en oeuvre la garantie due au titre du cautionnement apportée à la société, et en imputant toute la responsabilité de cette situation à la banque prêteuse, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles 1137 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions déposées par elle devant les juges du second degré que la banque se fût prévalue devant la cour d'appel, non plus que devant les premiers juges, de la déchéance prévue au contrat d'assurance lorsque la déclaration d'incapacité n'a pas été faite dans les deux mois ; qu'en effet, soutenant que la déclaration faite le 9 juin 1982 par Mme X... n'avait pas d'effet quant au contrat litigieux, non pas en raison d'une tardiveté, mais en l'absence de référence, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il appartenait à Mme X... de l'aviser dès le mois d'avril 1982 "ou à tout le moins, lorsqu'en 1984 vint à se poser le problème du capital dû" ; qu'il s'ensuit que la banque ne peut faire grief à la cour d'appel d'avoir dénaturé une clause qu'elle n'avait pas invoquée ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir analysé les diligences accomplies par Mme X..., en raison de l'empêchement total de son mari, la cour d'appel a retenu que, dans les circonstances où elle se trouvait, il ne pouvait être reproché à l'intéressée de ne pas avoir spécifié, dans sa lettre du 9 juin 1982, la
référence au contrat d'ouverture de crédit du 19 octobre 1979 ; qu'en déduisant de ces constatations que la responsabilité de la situation litigieuse incombait entièrement à la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Banque La Henin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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