Texte intégral
N° U 16-85.181 F-N
N° 2607
VD1
27 SEPTEMBRE 2017
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Nicolas Z...,
contre l'arrêt n°155 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2016, qui a condamné M. Flavien A... et M. Nicolas Z..., le premier pour faux, usage et escroqueries, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le second pour escroqueries à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la confiscation des sommes saisies et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Nicolas Z... devra payer à l'Agence de services et de paiement (ASP) au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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