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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 88-16.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.949

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Y..., Kristian, Kobs Z..., né le 21 août 1914 à Korsor (Danemark), 2°) Mme X..., Gydegaard Z..., née Jensen, le 20 mai 1935 à Loden (Danemark), demeurant ensemble ... au Vieux moulin, quartier Saint-Laurent à Magagnosc (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section C), au profit de la compagnie d'assurances Le Groupe de Paris, dont le siège social est ... (9e), aux droits de laquelle vient la compagnie La Paternelle, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe de Paris, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, victimes de deux cambriolages dans leur maison d'habitation, les époux Z... ont assigné en garantie la compagnie assurances Le Groupe de Paris, auprès de laquelle ils avaient souscrit une police "assurance multirisques de l'occupant" ; que cet assureur, aux droits duquel se trouve actuellement la compagnie La Paternelle, leur a opposé la clause insérée dans l'article 8 d de ce contrat, aux termes de laquelle "la garantie n'est acquise que pour les vols commis dans des locaux entièrement clos et couverts dont toutes les portes d'accès sont munies au moins d'une serrure de sûreté et d'un verrou de sécurité et dont toutes les ouvertures du rez-de-chaussée sont munies de volets, de barreaux ou d'une protection similaire..." ; Attendu que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 20 avril 1988) qui, pour rejeter la demande des époux Z..., a considéré qu'ils ne rapportaient pas la preuve des conditions exigées par cette clause, a exactement retenu qu'il s'agissait d'une condition de la garantie ; que, par suite, ne peut être accueilli le moyen qui, pour invoquer, d'une part, la nullité de la clause qu'il prétend n'être ni formelle, ni limitée, et, d'autre part, une violation, par la cour d'appel, des règles relatives à la charge de la preuve, soutient à tort, dans ses deux branches, que les stipulations précitées constituent une clause d'exclusion de garantie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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