Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01475 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25L4
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [Y] [S] (Me Guy ALIAS)
- M. [J] [K] ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 25 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [S]
né le 12 Septembre 1936 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Guy ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [K]
né le 08 Mars 1978 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 08 janvier 2021, Monsieur [J] [K] et Monsieur [Y] [S] ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir commis ou s’être rendu complice de tentative d’extorsion par violence sur Monsieur [L] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] les 24 et 25 mai 2020.
Par ordonnances du 13 septembre 2021, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale du tribunal judiciaire de Marseille (ci-après la CIVI) a désigné le docteur [F] en qualité d’expert afin d’examiner les victimes.
Par décisions du 20 juin 2022, la CIVI a homologué la proposition d’indemnisation faite par le fonds de garantie à Monsieur [L] [R] et alloué à la victime la somme de
8 782,50 euros en réparation de son préjudice corporel. Elle a également homologué la proposition d’indemnisation faite à Madame [P] [E] épouse [R] pour la somme de 14 555 euros.
Par assignation du 18 janvier 2023, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé intégral des moyens et prétentions, le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le fonds de garantie) a fait citer Monsieur [J] [K] et Monsieur [Y] [S], pour obtenir notamment leur condamnation au paiement de la somme de 23 337,50 euros au titre du remboursement de l'indemnisation de Monsieur [L] [R] et Madame [P] [E] épouse [R], restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par Monsieur [J] [K] et Monsieur [Y] [S] à l'encontre des victimes précitées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a relaxé Monsieur [Y] [S].
Par conclusions du 11 octobre 2024, auxquels il convient de se référer pour l’exposer intégral des demandes et moyens, le fonds de garantie se désiste de sa demande concernant Monsieur [Y] [S] et sollicite la condamnation de Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 23 337,50 euros au titre du remboursement de l'indemnisation de Monsieur [L] [R] et Madame [P] [E] épouse [R], outre sa condamnation à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation in solidum des défendeurs aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [Y] [S] sollicite la rétractation de l’ordonnance de clôture, l’acceptation du désistement d’instance et le débouté des demandes du fonds tendant à le voir condamner solidairement aux entiers dépens. Il demande en outre la condamnation du fonds à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
L’assignation ayant était remise à étude concernant Monsieur [J] [K], celui-ci n’a pas comparu. Le courrier recommandé devant lui être transmis n’a pas été produit à l’audience. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L'article 802, alinea 1, du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Il convient de rappeler qu'au titre de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Par ailleurs, au titre de l'article 16 du code de procédure civile, les parties doivent pouvoir former contradictoirement leurs observations sur tout moyen de droit mis dans les débats.
En l'espèce, une ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023, fixant l'audience de plaidoirie au 21 octobre 2024. Monsieur [Y] [S] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de verser aux débats les nouvelles écritures des deux parties constituées, et l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, relaxant Monsieur [Y] [S].
Cet élément produit est nécessaire à la solution de l’affaire, étant précisé qu’il est sollicité, dans le cadre d’un recours subrogatoire, le remboursement de sommes en réparation d’un préjudice lié à la commission d’une infraction, non constituée pour l’un des co-prévenus d’après l’arrêt rendu par la cour d’appel. Il est évident que cette pièce est essentielle et que l’arrêt rendu est une cause grave.
Par conséquent, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dernières conclusions et pièces des parties.
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 398 du code de procédure civile précise que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance et l'article 399 du même code rajoute que le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le fonds de garantie a indiqué, dans ses conclusions, se désister à l'égard de Monsieur [Y] [S] en visant l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 janvier 2024, le relaxant des faits susmentionnés, désistement accepté par le défendeur.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'instance du fonds de garantie à l’égard de Monsieur [Y] [S].
Sur le recours subrogatoire
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
Il est constant en droit que le montant de l'indemnité fixé par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), au profit de la victime de l'infraction, n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction qui n'était pas partie à la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
Il est également de jurisprudence bien établie que, dans l'instance sur recours subrogatoire, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions les exceptions et moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.
En l'espèce, le Fonds de garantie verse au débat :
les procès-verbaux d'enquête ;le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 08 janvier 2021 ayant déclaré Monsieur [J] [K] et Monsieur [Y] [S] coupable comme auteur principal ou complice des faits de tentative d’extorsion par violence sur Monsieur [L] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] le 24 et 25 mai 2020 à Marseille ;l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 janvier 2024 ayant relaxé Monsieur [Y] [S] ; les ordonnances de la C.I.V.I du 13 septembre 2021 et les décisions d’homologation de la proposition d’indemnisation du 20 juin 2022 ; le rapport d’expertise du docteur [F] du 17 mars 2022 ; les états informatiques certifiés ;les mises en demeure en date des 07 août 2022 et 02 janvier 2023 concernant Monsieur [J] [K].
Ainsi, il résulte des débats et de l'examen des pièces produites, que Monsieur [J] [K] a notamment été reconnu coupable de faits commis au préjudice de Monsieur [L] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 08 janvier 2021 et que la CIVI a alloué aux victimes, par décisions du 20 juin 2022, la somme de 8 782,50 euros pour Monsieur [L] [R] et la somme de 14 555 euros pour Madame [P] [E] épouse [R], soit la somme totale de 23 337,50 euros, en réparation de leur préjudice corporel. Le fonds de garantie justifie avoir versé la somme de 8 782,50 euros pour Monsieur [L] [R], dont 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 14 555 euros pour Madame [P] [E] épouse [R], dont 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 23 337,50 euros.
Dans ces conditions, le fonds de garantie est subrogé, à concurrence des sommes versées en exécution des ordonnances d’homologation du président de la CIVI en date du 20 juin 2022, dans les droits que Monsieur [L] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] détiennent sur Monsieur [J] [K].
A cet égard, il y a lieu de dire que la somme de 800 euros mise à la charge du FGTI n'est pas imputable de façon directe aux faits commis par Monsieur [J] [K] mais découle de la procédure judiciaire mise en place. Cette somme ne fait pas partie du préjudice subi par la victime, elle ne sera pas incluse dans l'assiette du recours subrogatoire.
Il ne ressort pas des pièces produites que Monsieur [J] [K] ait payé la moindre somme.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] [K] à payer au fonds de garantie la somme de 22 537,50 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [K], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Le fonds de garantie ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de
800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [S] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation du fonds à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le fonds étant, au moment de sa demande en justice, soit avant l’arrêt rendu par la cour d’appel, légitime à intenter un recours subrogatoire à son encontre.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture au jour de l'audience de plaidoirie juste avant les débats ;
CONSTATE que le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions se désiste purement et simplement de son instance à l'encontre de Monsieur [Y] [S] et dit que ce désistement est parfait ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 22 537,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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