Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-16.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.595
Date de décision :
21 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de M. Z... principal des impôts de Nice Extérieur, comptable du trésor chargé du recouvrement, domicilié ... (Alpes-maritimes),
2 / de M. Y... des services fiscaux des Alpes-maritimes, domicilié ... (Alpes-maritimes),
3 / de M. Y... général des impôts, dont les bureaux sont ... (12ème), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M.
Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M.
Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z... principal des impôts de Nice, de M. Y... des services fiscaux des Alpes- maritimes et de M. Y... général des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 1992), que le receveur principal des impôts de Nice a demandé, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, que M. X... soit, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Climazur en liquidation des biens (la société) déclaré solidairement responsable du paiement des impositions dues par cette dernière ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne relevant pas d'autres circonstances en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement des impôts dus, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le comptable public avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition, pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société, l'arrêt n'a pas, non plus, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que, par motifs adoptés l'arrêt relève que l'administration a dû adresser à la société des mises en demeure pour obtenir les déclarations sur le chiffre d'affaires pour les mois de janvier à octobre 1981 et de janvier à août 1982 ; que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux mois de janvier à mai 1981, décembre 1982 et janvier 1983 ont fait l'objet d'une taxation d'office, ainsi que les taxes annexes correspondant aux années 1980 à 1983 ;
qu'enfin des avis de mise en recouvrement ont été émis les 15 décembre 1982, 26 janvier 1983, 7 février 1983 et 21 mars 1983 ;
qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas déduit du seul défaut de déclaration et de paiement l'impossibilité de recouvrer la créance fiscale mais a procédé aux recherches prétendument omises, et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique