Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01691 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FREJ
Minute n° 23/00228
[I], [M]
C/
S.A.R.L. CASENOVE, S.A.R.L. ZACHAREWICZ ET COMPAGNIE, S.A.R.L. LESSERTEUR, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 17 Mai 2021, enregistrée sous le n° 13/01559
COUR D'APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [S] [M] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.R.L. CASENOVE représentée par son Gérant
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.A.S AW CONSEIL Anciennement S.A.R.L. ZACHAREWICZ ET COMPAGNIE, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. LESSERTEUR prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES Représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, et Mme Laurence FOURNEL, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2009, M. [Z] [I] et Mme [S] [M], son épouse, ont confié au cabinet de Mme [V] [G], assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d''uvre relative à la construction de leur maison d'habitation située à [Localité 10].
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
La SARL Casenove assurée auprès de la SA Axa France IARD en charge du lot gros-'uvre ;
La SARL Lesserteur en charge des lots chape et carrelage ;
La SARL Zacharewicz et Compagnie devenue ultérieurement AW Conseil en charge du lot chauffage-plomberie.
Se plaignant de plusieurs désordres, les époux [I] ont fait arrêter les travaux.
Le 2 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville a fait droit à leur demande d'expertise et a désigné pour y procéder M. [R], lequel a déposé son rapport le 19 mars 2013.
Suivant acte introductif d'instance du 25 juillet 2013, la SARL Lesserteur a quant à elle saisi le tribunal d'instance de Thionville d'une demande en condamnation des époux [I] à lui payer, outre des dommages-intérêts, le solde du marché et le prix de la faïence achetée non posée.
Par exploit d'huissier des 26 et 27 septembre 2013 et 2 octobre 2013, M. et Mme [I] ont saisi le tribunal de grande instance de Thionville d'une action en responsabilité contre la SARL cabinet [V] [G], la SARL Lesserteur et la SARL Zacharewicz et Compagnie.
Le 25 février 2014, le tribunal d'instance de Thionville a constaté la connexité entre les deux instances et renvoyé celle introduite devant lui devant le tribunal de grande instance de Thionville.
Les parties ont été invitées par le greffe, le 15 avril 2014, à poursuivre l'instance devant le tribunal de grande instance, puis les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 3 novembre 2014.
Estimant que l'expert désigné en référé n'avait pas répondu à toutes les questions, le tribunal de grande instance de Thionville a ordonné, par jugement avant-dire-droit du 4 mai 2015, une nouvelle expertise et désigné pour y procéder M. [K].
Par exploit d'huissier du 19 février 2016, les époux [I] ont assigné en intervention forcée la SARL Casenove devant le tribunal de grande instance de Thionville.
Le 18 avril 2016, le juge de la mise en état a décidé de la jonction des deux affaires.
Le 3 octobre 2016, sur la requête des époux [I], le juge de la mise en état a étendu les opérations d'expertise à la société Casenove ainsi qu'à de nouveaux désordres.
M. [K] a déposé son rapport définitif le 8 août 2017.
Le 22 novembre 2017, le conseil de la SARL cabinet [V] [G] a notifié son dépôt de mandat au motif que ladite société avait fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire le 7 mars 2017.
Par exploit d'huissier du 18 juin 2018, les époux [I] ont assigné en intervention forcée la MAF, assureur du cabinet de Mme [G], devant le tribunal de grande instance de Thionville.
Le juge de la mise en état a décidé de la jonction de cette nouvelle instance avec la précédente le 13 octobre 2018.
Par exploit d'huissier du 9 octobre 2018, la société Casenove a appelé en garantie son assureur, la SA Axa Iard.
Le 3 décembre 2018, le juge de la mise en état a décidé de joindre cette dernière instance à la précédente.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2020.
Par jugement avant-dire-droit du 31 août 2020, le tribunal a révoqué cette ordonnance de clôture et invité les parties à attraire Mme [W], ès qualités de liquidateur de la SARL cabinet [V] [G], aux fins de reprise d'instance, conformément aux dispositions de l'article 373 du code de procédure civile, ainsi qu'à tirer toutes conséquences de la procédure de liquidation dans la formulation de leurs prétentions.
Par acte du 28 septembre 2020, les époux [I] ont assigné en intervention forcée Mme [W], ès qualités de liquidateur de la SARL cabinet [V] [G]. Cette affaire a été jointe à l'affaire 13/01559 par mention au dossier.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2020, les époux [I] ont demandé au tribunal de :
- constater la non-conformité de la chape, des seuils de menuiserie et des carrelages ;
- dire et juger que ces non-conformités relèvent de la responsabilité de la SARL Lesserteur, de la MAF ès qualités d'assureur de la SARL Cabinet [V] [G] et de la SARL AW Conseil, subsidiairement de la SARL Casenove et de la SARL Cabinet [V] [G];
- condamner in solidum la SARL Lesserteur, la MAF ès qualités d'assureur de la SARL Cabinet [V] [G] la SARL AW Conseil à payer à M. et Mme [I] la somme de 110 252,40 euros au titre des travaux de mise en conformité, indexée sur l'indice BT01 valeur juin 2013 ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la SARL Casenove et la MAF ès qualités d'assureur de la SARL Cabinet [V] [G] au paiement de la somme de 110 252,40 euros au titre des travaux de mise en conformité, indexée sur l'indice BT01 valeur juin 2013 ;
- en tout état de cause, débouter la SARL Lesserteur, la MAF ès qualités d'assureur de la SARL Cabinet [V] [G], la SARL AW Conseil et la SARL Casenove de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamner in solidum les parties succombant à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé et ceux des expertises judiciaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2019, la société Lesserteur a conclu au débouté des demandes des époux [I] et a sollicité à titre reconventionnel le prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage au 13 novembre 2021 avec réserves relatives au seuil des portes et sur les joints sous les plinthes outre la condamnation solidaire des époux [I] au paiement des sommes suivantes : 2 549,08 euros au titre du solde des marchés, avec intérêts au taux légal, la somme de 950,92 euros au titre des faïences achetées et non posées, la somme de 800 euros au titre de la résiliation unilatérale du marché à forfait, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives portant intervention volontaire notifiées le 27 octobre 2017, la société AW Conseil a conclu au rejet de toutes les prétentions formées à son encontre et a demandé la condamnation des époux [I] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, y compris les dépens du référé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2019, la MAF a conclu au débouté des époux [I] et a demandé, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Casenove, de la société Zacharewicz et Compagnie et de la société Lesserteur, de la compagnie Axa et de M. [I] en sa qualité de constructeur à la garantir de l'intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge sur la base de la responsabilité délictuelle voire quasi-délictuelle et contractuelle à l'égard de M. [I], précisant qu'elle est en droit d'opposer aux demandeurs ainsi qu'à la société cabinet [V] [G] la franchise contractuelle pour la demande indemnitaire formulée ; à titre plus subsidiaire, le prononcé d'un partage de responsabilité (en retenant une responsabilité ne dépassant pas 5 % pour l'architecte) avec la même garantie et application de la franchise contractuelle ; en tout état de cause, la condamnation des demandeurs et, subsidiairement, de la société Casenove, la société Zacharewicz et Compagnie et de la société Lesserteur, de la compagnie Axa et de Monsieur [I] en sa qualité de constructeur solidairement à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, y compris ceux de de la procédure d'incident, la procédure de référé et les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 2 décembre 2019, la société Axa France IARD a conclu à l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre comme étant prescrites et en tout cas mal fondées, à la condamnation des deux autres parties à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement à la condamnation de la SARL cabinet [G] avec son assureur MAF d'avoir à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et, dans ce cas, de s'entendre dire qu'elle est en droit d'opposer au tiers la franchise figurant au contrat d'assurance la liant à la SARL Casenove à hauteur de la somme de 1 674 euros.
Mme [W] ès qualités de mandataire à la liquidation de la SARL Cabinet [V] [G] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal de grande instance de Thionville :
Prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 13 novembre 2011, avec réserves relatives aux seuils de menuiserie et aux plinthes ;
Débouté les époux [I] de leur demande au titre de travaux de mise en conformité, présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Débouté les époux [I] de leur demande subsidiaire au titre de travaux de mise en conformité, présentée sur le fondement de la garantie décennale ;
Condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la société Lesserteur la somme de 2 299,08 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Débouté la société Lesserteur de sa demande au titre des faïences non posées, de sa demande au titre de la résiliation unilatérale du marché et de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1153 alinéa 4 du code civil ;
Condamné M. et Mme [I] aux dépens y compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
Débouté M. et Mme [I], les sociétés Lesserteur, AW Conseil, Casenove, MAF et Axa France IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la réception judiciaire, le tribunal s'en est référé aux conclusions de M. [K], qui a considéré que le pavillon était réceptionnable, que M. et Mme [I] en ont d'ailleurs pris possession et qu'ils y vivent tout à fait normalement et qu'au regard de ces éléments, il convient de retenir que l'ouvrage était en état d'être reçu le 13 novembre 2011, date de prise de possession de l'immeuble.
Sur le fondement contractuel invoqué à titre principal par les époux [I] et en premier lieu s'agissant des fissures affectant le carrelage posé par la société Lesserteur, le tribunal a relevé que ces fissures n'avaient été ni constatées ni alléguées à l'occasion de la première expertise réalisée par M. [R] et que M. [K] avait indiqué que rien n'établit que les quelques fissures constatées soient liées à un défaut de conformité au DTU de la chape mise en oeuvre par la société Lesserteur.
Le tribunal a considéré que s'agissant de désordres mineurs non imputables à une faute d'une entreprise intervenue à l'acte de construction, la responsabilité contractuelle des défenderesses ne pouvait être engagée à ce titre.
Sur le défaut de conformité de la chape, le tribunal a retenu qu'à supposer que soient établis ces défauts de conformité aux règles techniques définies par le DTU applicable (et non aux spécifications contractuelles), il appartient aux demandeurs de démontrer que ces défauts de conformité sont à l'origine d'un désordre, or les pièces versées aux débats ne mettent pas en évidence de désordres imputables à la mise en 'uvre d'une chape fibrée ou / et d'une épaisseur insuffisante.
S'agissant de la non-conformité contractuelle des seuils de menuiserie, à savoir que ces seuils de menuiserie ne seraient pas au même niveau que le carrelage fini intérieur comme demandé aux entreprises, le tribunal a considéré qu'au regard des pièces versées aux débats, rien ne démontre que la fiche de détails établie par M. [I], non datée et non produite lors de la première expertise judiciaire, ait été portée à la connaissance des entreprises avant la réalisation des travaux. Par ailleurs, le compte-rendu de chantier du 2 septembre 2010 n'évoque pas explicitement la prescription d'un seuil de menuiserie au niveau du sol intérieur fini.
Le tribunal en a déduit que la valeur contractuelle de la fiche de détails établie par M. [I] n'est pas établie, que ce dernier s'est lui-même chargé de poser les menuiseries de sorte qu'il a nécessairement accepté le support de ces menuiseries et la différence de niveau entre le niveau fini intérieur et les seuils de menuiserie.
Sur la garantie décennale, le tribunal a retenu que le 20 octobre 2011, M. et Mme [I] ont signé sans réserve le procès-verbal de réception des travaux de la société Casenove, or, la non-conformité alléguée s'agissant des seuils de menuiserie était apparente à la réception. En outre, la différence de niveau de 5,2 cm entre le sol intérieur fini et les seuils de menuiserie n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité. Enfin, M. [I] s'était lui-même chargé de poser les menuiseries, acceptant ainsi le support et la différence de niveau.
La demande au titre de la garantie décennale a donc été écartée.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par la société Lesserteur, le tribunal a rappelé que la réception judiciaire a été prononcée et qu'aucun manquement n'a été retenu à l'encontre de la société Lesserteur, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande en paiement au titre du solde du marché, déduction faite de la somme de 250 euros correspondant au coût de la finition des joints sous plinthes.
Le tribunal a rejeté les demandes additionnelles de la société Lesserteur car cette dernière ne justifie pas d'un préjudice distinct du solde du marché.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2021, M. et Mme [I] ont interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 13 novembre 2011, avec réserves relatives aux seuils de menuiserie et aux plinthes, débouté les époux [I] de leur demande tendant à voir constater la non-conformité de la chape, des seuils de menuiserie et des carrelages, débouté les époux [I] de leur demande tendant dire et juger que ces non-conformités relèvent de la responsabilité de la SARL Lesserteur, de la MAF ès qualités d'assureur de la SARL Cabinet [V] [G] et de la SARL AW Conseil, subsidiairement de la SARL Casenove et de la SARL Cabinet [V] [G], débouté les époux [I] de leur demande visant à faire condamner in solidum la SARL Lesserteur, la MAF ès qualités d'assureur de la SARL Cabinet [V] [G] la SARL AW Conseil à payer à M. et Mme [I] la somme de 110 252,40 euros au titre des travaux de mise en conformité, indexée sur l'indice BT01 valeur juin 2013 et subsidiairement à faire condamner in solidum la SARL Casenove et la MAF es qualité d'assureur de la SARL Cabinet [V] [G] au paiement de la somme de 110 252,40 euros au titre des travaux de mise en conformité, indexée sur l'indice BT01 valeur juin 2013, en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la société Lesserteur la somme de 2 299,08 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en ce qu'il a condamné M. et Mme [I] aux dépens y compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire et en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 septembre 2021, M. et Mme [I] se sont désistés partiellement de l'appel en ce qu'il était dirigé à l'encontre de Mme [W], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Cabinet [V] [G].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 9 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
Les recevoir en leur appel et le dire bien fondé ;
Rejeter au contraire les appels incidents de la SARL Casenove, de la SARL AW Conseil, de la MAF et de la société Lesserteur ;
Infirmer le jugement entrepris en date du 17 mai 2021 en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 13 novembre 2011 avec réserves relatives aux seuils de menuiserie et aux plinthes, débouté M. et Mme [I] de leur demande au titre des travaux de mise en conformité, présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, débouté M. et Mme [I] de leur demande subsidiaire au titre des travaux de mise en conformité, présentée sur le fondement de la garantie décennale, condamné solidairement les époux [I] à payer à la société Lesserteur la somme de 2 299,08 euros au titre du solde du marché, condamné in solidum M. et Mme [I] au dépens y compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judicaire ;
Et statuant à nouveau,
débouter la société Lesserteur de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 13 novembre 2011 avec réserves et juger n'y avoir lieu à prononcer la réception de l'ouvrage à la date du 13 novembre 2011 avec réserves ;
En conséquence,
juger que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire ;
Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la réception judicaire de l'ouvrage à la date du 13 novembre 2011, avec des réserves relatives aux seuils des menuiseries et aux plinthes,
juger que l'existence de réserves à la réception a pour conséquence de maintenir, postérieurement à la réception de l'ouvrage, le régime applicable avant réception ;
juger en conséquence que la réparation des désordres réservés relève de la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire qui se trouve ainsi prolongée ;
Et, ce fait,
constater la non-conformité de la chape, des seuils des menuiseries et des carrelages ;
juger que ces non-conformités relèvent de la responsabilité contractuelle de la SARL Lesserteur, de la SARL Cabinet [V] [G], de la SARL AW Conseil et de la SARL Casenove ;
En conséquence,
condamner in solidum la SARL Lesserteur, la MAF en qualité d'assureur de la SARL Cabinet [V] [G], la SARL AW Conseil et la SARL Casenove à payer à M. et Mme [I] la somme de 110 252,40 euros au titre des travaux de mise en conformité, indexée sur l'indice BT01 valeur juin 2013, et subsidiairement la somme de 11 964 euros, indexée sur l'indice BT01 valeur août 2017 ;
débouter la SARL Lesserteur la totalité de sa demande reconventionnelle ;
débouter la MAF de son appel en garantie formé contre M. [I] et de sa demande subsidiaire tendant au prononcé d'un partage de responsabilité dont une part serait délaissée à la charge de M. [I] ;
débouter la SARL Casenove, la SARL AW Conseil et la société Lesserteur de leurs demandes d'indemnités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance ainsi qu'en appel ;
condamner in solidum la SARL Lesserteur, la MAF en qualité d'assureur de la SARL Cabinet [V] [G], la SARL AW Conseil et la SARL Casenove en tous les frais et dépens de 1ère instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé RI 12/00026 et ceux des expertises judicaires de M. [R] et de M. [K], ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
A titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Lesserteur de sa demande au titre des faïences non posées, de sa demande au titre de la résiliation unilatérale du marché et de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1153 alinéa 4 du code civil.
En réponse à la société Casenove, les époux [I] font valoir qu'aucune réception n'est intervenue, que le propre assureur de la société Casenove l'a confirmé dans un mail adressé à son assuré le 17 janvier 2017 et ils soulignent que les parties adverses n'auraient pas demandé une réception judiciaire si la réception était déjà intervenue.
Les époux [I] contestent la réception judiciaire prononcée par le premier juge, car il n'est pas justifié d'une volonté non équivoque de leur part de recevoir l'ouvrage.
Ils ajoutent qu'ils n'avaient pas soldé le marché de la société Lesserteur, que la contestation, en cours de chantier, de la qualité des travaux par M. et Mme [I] exclut en elle-même toute réception et que s'il en était encore besoin, il a même été jugé que la réception devait être exclue lorsque la prise de possession résulte d'une situation contrainte telle que celle visant à quitter une solution de relogement inconfortable.
Subsidiairement, M. et Mme [I] considèrent que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations car ils ne pouvaient pas, sans se contredire, prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage avec des réserves et débouter dans le même temps M. et Mme [I] de leur demande au titre des travaux de mise en conformité sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Ils exposent que la réparation des désordres réservés relève de la responsabilité contractuelle de droit commun qui se trouve ainsi prolongée et que l'entrepreneur reste tenu, en cas de désordres réservés, d'une obligation de résultat, toute différence par rapport aux stipulations contractuelles devant ainsi être sanctionnée, y compris en l'absence de désordres.
Ils précisent que ce régime ne doit pas être confondu avec celui applicable à la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée des constructeurs en cas de désordres non réservés apparus postérieurement à la réception.
Ils relèvent que l'expert judiciaire M. [K] a d'ailleurs constaté que les seuils des portes-fenêtres dépassaient de 5,2 cm par rapport au niveau fini du sol carrelé, ce qui était susceptible de gêner le passage.
Ils estiment qu'en revanche le rapport d'expertise de M. [K] ne saurait être entériné sur tous les points, notamment en ce qu'il a limité le montant des reprises à la somme estimée de 11 964 euros et ils ajoutent que l'expert judiciaire n'a pas répondu à l'ensemble de la mission qui lui avait été confiée et que son rapport contient des contradictions et des erreurs d'appréciation.
Ils considèrent en effet que M. [K] a limité sa mission à l'examen des éventuels désordres alors qu'il lui avait été expressément demandé de vérifier la notion de non-conformité contractuelle.
S'agissant de la non-conformité de la chape, les époux [I] reprochent à M. [K] de ne pas s'être prononcé sur la conformité de la chape, alors qu'elle présenterait deux difficultés: l'une concernant l'épaisseur des enrobages, l'autre, portant sur la présence de fibres.
M. et Mme [I] indiquent que la chape devrait faire une épaisseur de 52 millimètres et que d'après les mesures effectuées par l'expert, seul le point A présente une épaisseur de chape supérieure à 51 mm, l'ensemble des autres mesures démontrant la non-conformité de l'épaisseur de la chape.
D'autre part selon les époux [I], la présence d'une chape fibrée en lieu et place d'une chape avec treillis soudés n'est pas conforme aux prescriptions du DTU 65.14.
Sur les seuils des portes-fenêtres qui dépassent du revêtement carrelage intérieur, les appelants indiquent que selon l'expert judiciaire, les instructions communiquées par M. [I] en cours de travaux sur la position des seuils et appuis des menuiseries extérieures étaient détaillées et explicites, que le but recherché était une surface plane permettant d'accéder à l'extérieur sans aucune marche ou dénivellation, que le seuil actuel ne permet pas à une personne à mobilité réduite ou à une personne âgée de franchir cet obstacle et qu'il s'agit d'une malfaçon pour non-conformité à la prescription.
Ils indiquent que la réservation est erronée, que la maîtrise d''uvre ne s'en est pas préoccupée et n'a pas effectué de vérifications.
Ils supposent que la société Lesserteur s'était rendue compte de l'erreur puisque lors de la réalisation de la chape, elle a demandé à Mme [G] à quel niveau la chape devait être coulée.
Ils en déduisent que la responsabilité de la société Lesserteur doit être engagée, peu important le fait que l'expert judiciaire ait conclu à la responsabilité de l'entreprise Casenove au motif de l'erreur d'altimétrie lors de la réalisation de pièces d'appui en béton.
Sur les fissurations du carrelage, les appelants observent que l'expert a relevé l'existence d'un désordre constitué par quatre microfissures du revêtement carrelage entre 3 et 6 cm, que ces fissures peuvent être la conséquence d'un défaut de la chape tel qu'évoqué précédemment, que l'expert minimise le nombre et la longueur des fissures, qu'il existe une fissure beaucoup plus longue puisqu'elle traverse la totalité de la photographie et qu'une autre fissure présente des écailles et est désaffleurante.
Ils ajoutent que les plinthes ont été posées directement sur le carrelage avec un joint ciment au lieu d'une jointure silicone et que ce début de fissuration est vraisemblablement la conséquence d'une insuffisance de l'épaisseur de la chape et de l'absence de treillis soudé, relevant également des travaux de la société Lesserteur.
Ils contestent toute faute en rapport avec un défaut de chauffe préalable.
En définitive sur les différents désordres et non-conformités, M. et Mme [I] considèrent que les défauts de conformité de la chape, des seuils des portes-fenêtres et du carrelage sont la résultante des travaux de la société Lesserteur, laquelle engage ainsi sa responsabilité pour tous défauts de conformité aux stipulations du contrat.
Ils font aussi valoir que M. [K] a retenu que la maîtrise d''uvre avait manqué à son obligation de surveillance du chantier, que le contrat d'architecte prévoit, en son article 2.6.1 sous le titre « Direction et comptabilité des travaux » que l'architecte vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché et que de surcroît Mme [G] a encore manqué à son devoir d'information à la suite de la constatation d'une malfaçon puisqu'elle se serait rendue compte des problèmes concernant le coulage de la chape mais n'aurait pas exigé la reprise des travaux.
Sur l'appel en garantie formé par la MAF assureur de Mme [G], M. et Mme [I] soutiennent que la responsabilité de l'architecte ne peut pas être écartée, faute pour la MAF d'établir que les dommages proviennent d'une cause étrangère et qu'aucune faute de M. [I] n'est rapportée, celui-ci n'ayant pu par définition s'être immiscé fautivement dans l'exécution de travaux et leur direction et n'étant de plus pas notoirement compétent en matière de travaux de construction.
Sur la responsabilité de la société AW Conseil, les appelants indiquent que le chauffagiste, qui est responsable de son ouvrage, n'est pas exempt de toute responsabilité, qu'alors que sa présence était obligatoire lors de la réalisation de la chape, il n'a fait aucune observation sur l'épaisseur de celle-ci qui n'était pourtant pas conforme aux préconisations de l'avis technique du chauffage.
Ils en déduisent que l'acceptation d'un support inadapté entraîne la responsabilité du chauffagiste au titre du devoir de conseil.
Sur la responsabilité de la société Casenove, les époux [I] soutiennent que les seuils des portes-fenêtres, qui dépassent du revêtement carrelage intérieur, ont été mal implantés, que ce dépassement résulte d'une erreur d'altimétrie pour la réalisation de pièces d'appui en béton et ils en déduisent que la responsabilité de la société Casenove est également engagée, ce et d'autant plus que l'expert a relevé que les instructions communiquées par M. [I] en cours de travaux sur la position des seuils et appuis des menuiseries extérieures étaient détaillées et explicites.
Sur les travaux de mise en conformité, les appelants indiquent qu'il est nécessaire de procéder à la démolition de la chape, que ces travaux ont été évalués, selon mémoire de travaux établi par M. [F], à la somme de 91 877 euros HT soit 110 252,40 euros TTC.
Les appelants contestent leur condamnation à payer le solde du marché Lesserteur, soulignant que cette entreprise ne leur a jamais adressé de décompte général définitif, considérant elle-même que le solde du marché n'était pas exigible et d'autre part et surtout, parce que les travaux ne sont pas terminés, l'expert ayant lui-même constaté que les joints ou plinthes n'avaient pas été réalisés.
Ils se considèrent donc fondés à invoquer une exception d'inexécution.
S'agissant de la demande présentée au titre des faïences, M. et Mme [I] indiquent que la société Lesserteur a acquiescé aux moins-values en les intégrant elle-même à sa facture situation n°2 et que le marché à forfait n'interdit nullement de pratiquer des moins-values.
Ils ajoutent qu'il n'est absolument pas démontré que la société Lesserteur est toujours en possession des faïences dont elle dit avoir fait l'acquisition alors qu'elle a très bien pu les faire reprendre par son fournisseur ou les employer dans le cadre d'un autre chantier et qu'elle ne peut pas davantage être indemnisée au titre d'une résiliation abusive alors qu'aucune résiliation partielle n'est intervenue.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SARL Lesserteur demande à la cour de :
dire et juger mal fondé l'appel interjeté par les époux [I] et dire et juger bien fondé l'appel incident formé par la SARL Lesserteur ;
En conséquence,
débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
infirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville en tant qu'il a débouté la SARL Lesserteur de sa demande au titre du remboursement des matières premières non utilisées, de sa demande au titre de la résiliation unilatérale et fautive du marché ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive et le confirmer en toutes ses autres dispositions ;
débouter la MAF de ses demandes formulées à titre subsidiaire à savoir condamner la société Lesserteur à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires et à titre infiniment subsidiaire à savoir procéder à un partage de responsabilité entre les intervenants à l'acte de construire dont la société Lesserteur ;
Puis statuant à nouveau,
condamner solidairement les époux [I] à régler à la SARL Lesserteur une somme de 950,92 euros au titre du remboursement de l'achat des matières premières désormais inutiles (faïence non posées) ;
condamner solidairement les époux [I] à régler à la SARL Lesserteur une somme de 1500 euros au titre de la résiliation unilatérale et fautive du marché ;
condamner solidairement les époux [I] à régler à la SARL Lesserteur une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive ;
condamner solidairement les époux [I] à régler à la SARL Lesserteur une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
condamner solidairement les époux [I] aux dépens.
La société Lesserteur souligne que la spécificité de ce chantier résidait en l'installation d'un chauffage au sol.
Elle expose qu'elle s'était vue confier les lots chape et carrelage, que sur instruction des maîtres d'ouvrage, le maître d''uvre lui a donné l'ordre d'intervenir pour la pose du carrelage à partir du 14 septembre 2011 sans préchauffage de la chape, que par courrier du 14 septembre 2011, la société Lesserteur a fortement déconseillé cette pose du carrelage sans préchauffage préalable de la chape, conformément aux règles du DTU applicable mais que sur ordre express du maître d'ouvrage et du maître d''uvre, elle n'a pas eu d'autres choix que de commencer la pose du carrelage le 16 septembre 2011.
[P] affirme avoir achevé toutes les prestations qui lui étaient confiées sauf la pose de joints en silicone.
Elle souligne que par mail du 17 octobre 2011, le cabinet [G] avait confirmé aux entreprises intervenantes que la réception était prévue le jeudi suivant ce qui démontre bien qu'à cette date, la quasi-intégralité des prestations était achevée.
Elle précise que la date de réception était prévue au 20 octobre 2011 et que cette visite a eu lieu de sorte que le pavillon était réceptionnable à cette date avec au besoin des réserves.
Elle rappelle que les époux [I] ont pris possession de leur maison d'habitation le 13 novembre 2011.
La société Lesserteur a notifié par LRAR du 12 décembre 2011 sa demande de pouvoir terminer ses ouvrages.
Elle relève que le premier rapport d'expertise judiciaire établi par M. [R] n'a fait état d'aucun désordre relevant de la responsabilité de la société Lesserteur mais a par contre relevé un impayé de 2 549,08 euros au détriment de cette dernière.
Elle fait valoir que le deuxième rapport d'expertise ne relève pas non plus de désordres, à l'exception du niveau de seuil des portes-fenêtres, mais que ce désordre imputable à la société Casenove n 'est aucunement de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination.
Elle observe que le maçon n'a pas respecté la position demandée de cinq centimètres au-dessus du niveau fini mais que les époux [I] ont signé le 20 octobre 2011 le procès-verbal de réception sans réserve des travaux de l'entreprise Casenove.
Sur les fissures, la société Lesserteur relève qu'elles n'ont pas été constatées par le premier expert et que M. [K] a certes relevé l'existence de quelques fissures, mais en précisant que rien n'établit que ces désordres mineurs proviendraient d'un manquement imputable à la société Lesserteur.
Sur sa demande en paiement au titre du solde du marché, la société Lesserteur indique que le montant total du marché s'élevait à 27 784,37 euros, que les époux [I] ont réglé une somme de 25 235,29 euros, de sorte que reste due la somme de 2 549,08 euros, avant déduction de 250 euros de travaux non effectués.
Elle sollicite également le remboursement de l'achat des matières premières désormais inutiles (faïences non posées) et le paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la brusque rupture du marché.
La société Lesserteur demande également la somme de 1 000 euros au titre d'une résistance abusive, en soulignant que les travaux sont achevés depuis plus de dix ans, que deux rapports d'expertise judiciaire l'ont clairement mise hors de cause et que les époux [I] persistent à salir la réputation d'un professionnel reconnu.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 22 décembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la MAF demande à la cour de :
- débouter les époux [I] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la MAF ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la MAF ;
- Eu égard aux circonstances de la cause, condamner les époux [I] aux entiers dépens d'instance (y compris les frais de référé et d'expertise) et d'appel et à verser à la MAF la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 de première instance et 3000 euros au titre de l'article 700 à hauteur d'appel ;
- subsidiairement, si la responsabilité de son assuré devait être retenue, condamner la société Casenove, la société AW Conseil, la société Lesserteur, la compagnie AXA et M. [I] à garantir la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- à titre encore plus subsidiaire, procéder à un partage de responsabilité avec les intervenants à l'acte de construire, la société Casenove, la société AW Conseil, la société Lesserteur, la compagnie AXA, et M. [I], en ne délaissant à l'architecte et partant à la MAF qu'une part ne pouvant excéder 5 % ;
- dans tous les cas, dire et juger que la MAF est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de 1 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 60,71 euros et un maximum de 7588,90 euros, conformément au contrat d'assurance.
La MAF admet être l'assureur du cabinet [V] [G] pour la période considérée.
Elle observe toutefois que les époux [I] n'explicitent pas leur demande de condamnation in solidum de la MAF, assureur de l'architecte, avec les autres intervenants à l'acte de construire, alors que la responsabilité in solidum suppose, a minima, une faute commune.
Selon la MAF, la preuve d'une telle faute n'est pas rapportée et surtout les expertises n'ont relevé aucune faute à l'encontre de l'architecte et n'ont pas établi les désordres et non-conformités allégués par les époux [I].
Concernant plus particulièrement le seuil des trois portes-fenêtres, la MAF admet que ces seuils dépassent sur le revêtement carrelage intérieur mais rappelle que c'est M. [I] qui est le fournisseur et le poseur de ces fenêtres et qu'il n'y a aucune mention particulière sur les plans ni aucune certitude de la moindre communication aux entreprises ou à l'architecte de consignes de M. [I] sur le fait que tout devait être au même niveau pour pouvoir communiquer de l'intérieur vers l'extérieur sans ressaut.
La MAF ajoute que M. [I] a accepté le support dont il se plaint et a procédé à sa réception sans réserve.
Concernant l'apparition de microfissures et fissures dans les carrelages, elle rappelle que M. [K] a conclu à un désordre mineur sans rapport avec le support, outre une fissure due à la chute d'un objet.
La MAF fait valoir que la responsabilité contractuelle de l'architecte n'intervient que pour faute prouvée, avec un lien de causalité direct et certain entre la faute invoquée et le préjudice allégué.
Sur les manquements de Mme [G] à sa mission de direction et de surveillance des travaux mais également à son devoir d'information, la MAF réplique que la surveillance des travaux n'a jamais été prévue par le contrat, qu'il s'agissait d'une mission complémentaire qui n'a pas été souscrite, que l'architecte n'est jamais tenu d'une présence constante sur le chantier et que la surveillance des travaux relève des entreprises qui se doivent de surveiller leurs préposés et la bonne exécution desdits travaux.
Elle s'en réfère au contrat de maîtrise d''uvre et à son article 2. 6 qui stipule clairement les missions de l'architecte : celui-ci dirige les réunions de chantier et rédige les comptes rendus, rédige les ordres de service et les avenants du marché et vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.
Selon la MAF, il n'existe aucune prestation technique à la charge du maître d'oeuvre, ces prestations relevant uniquement des entreprises.
Elle ajoute que dans tous les cas, l'architecte n'est débiteur que d'une obligation contractuelle de moyens et que les entrepreneurs sont, pour leur part, tenus d'une obligation de résultat.
La MAF affirme que les travaux de gros-'uvre ont été réceptionnés sans réserve par le maître de l'ouvrage, M. [I], le 20 octobre, qu'il est également le menuisier intervenu pour les menuiseries extérieures sur la dalle dont il se plaint et que s'il avait été prévu une absence de ressaut, cette erreur d'altimétrie, particulièrement apparente à la réception du gros-'uvre (et même avant) a été purgée par ladite réception sans réserve qu'il a lui-même signée.
La MAF soutient aussi qu'en tout état de cause, le fait que le seuil d'une porte-fenêtre dépasse sur le revêtement carrelage intérieur est particulièrement courant et qu'il n'a jamais été démontré la moindre instruction particulière formulée à l'architecte ou à l'entreprise de carrelage pour que le passage de l'intérieur vers l'extérieur se fasse sans ressaut.
Subsidiairement, la MAF fait valoir que la franchise contractuelle est applicable et opposable aux tiers pour toutes les garanties hors champ de l'assurance obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant d'une garantie complémentaire pour dommages intermédiaires.
À titre encore plus subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité avec les intervenants à l'acte de construire en ne délaissant qu'une part très résiduelle à l'architecte, dans la mesure où l'architecte ne peut être condamné dans la même proportion que les entreprises ayant exécuté les travaux, en ce y compris M. [I].
Dans ses dernières écritures déposées le 24 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SAS AW Conseil demande à la cour de :
dire et juger l'appel des époux [I] mal fondé et le rejeter ;
Faisant droit à l'appel incident de la SARL AW Conseil,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS AW Conseil de sa demande dirigée à l'encontre des époux [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [I] à payer à la SAS AW Conseil une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance, et une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
condamner les époux [I] aux dépens d'appel ;
rejeter l'appel incident de la MAF ;
la condamner aux dépens.
La société AW Conseil indique que depuis le début de la procédure, elle fait valoir qu'elle a livré en 2011 son ouvrage, en l'espèce un chauffage au sol, sans avoir reçu aucune critique et que les expertises judiciaires successives ont confirmé qu'elle devait être mise hors de cause.
Sur l'épaisseur de la chape, la SAS AW Conseil fait valoir que les époux [I] ne donnent pas de fondement factuel ou textuel concernant un prétendu manquement à son devoir de conseil et que son lot a été réalisé conformément aux règles de l'art et à ses engagements contractuels.
Elle souligne que depuis plus de dix ans, le chauffage réalisé par elle fonctionne à la plus totale satisfaction des époux [I] et que l'affirmation selon laquelle elle aurait accepté un support inadapté n'a jamais été établie par qui que ce soit.
Elle s'en réfère à la motivation de la décision de première instance selon laquelle le compte-rendu de chantier du 02 septembre 2010 n'évoquait pas explicitement la prescription d'un quelconque seuil de menuiserie au niveau du sol intérieur fini, que la valeur contractuelle de la fiche de détail établie par M. [I] n'est pas établie, que M. [I] s'est lui-même chargé de poser les menuiseries et que ce faisant, il a nécessairement accepté le support de ces menuiseries et la différence de niveau entre le niveau fini inférieur et les seuils de menuiseries.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 19 janvier 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SARL Casenove demande à la cour de :
rejeter l'appel des consorts [I] ;
accueillir le seul appel incident de la SARL Casenove ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 17 mai 2021 en ce qu'il a débouté les époux [I] de toutes leurs demandes à l'encontre de la SARL Casenove ;
déclarer les époux [I] irrecevables et mal fondés en leurs demandes à l'encontre de la SARL Casenove ;
infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 17 mai 2021 en ce qu'il a débouté la SARL Casenove de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef,
condamner solidairement les époux [I] à payer à la SARL Casenove la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause,
débouter M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions ;
condamner solidairement les époux [I] à payer à la SARL Casenove la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
les condamner encore solidairement aux entiers dépens d'appel ;
débouter la société MAF (es qualités d'assureur du cabinet [V] [G]) de son appel incident à l'encontre de la société Casenove.
La société Casenove fait tout d'abord valoir que ses travaux ayant été réceptionnés sans réserve le 20 octobre 2011, aucune action ne peut être exercée à son encontre pour les désordres apparents à la réception.
Elle en déduit que les demandes des époux [I] à son égard sont irrecevables.
Elle considère que la position développée par son assureur pour ne pas avoir à mobiliser sa garantie (absence de réception) est totalement inopérante.
La société Casenove conteste toute faute contractuelle, en affirmant n'avoir jamais reçu la fiche de détails des seuils établie par M. [I].
Elle relève que ce document ne comporte ni date ni visa de qui que ce soit, qu'il n'avait pas été produit dans le cadre de la première expertise confiée à M. [R] qui avait même relevé l'absence de fourniture des coupes et plans de détail des menuiseries et elle fait valoir que si le document litigieux avait réellement existé lors de cette expertise, les époux [I] l'aurait nécessairement communiqué ou à tout le moins en aurait fait état.
Elle en déduit que le croquis détaillé qu'ils ont ensuite communiqué à M. [K] et qu'ils produisent en double exemplaire dans la présente instance est un document apocryphe établi a posteriori par M. [I] pour les seuls besoins de la cause.
Elle ajoute qu'aucun compte-rendu de chantier n'évoque explicitement la prescription d'un seuil de menuiserie au niveau du sol fini et que le devis établi par la société Casenove n'en faisait pas davantage état.
La société Casenove soutient que sur le chantier, elle a respecté scrupuleusement les instructions qui lui ont été données tant par le maître de l'ouvrage que par le maître d''uvre et en particulier celles résultant du plan annoté qu'elle produit en pièce 6.
Elle expose que s'il était initialement prévu une épaisseur globale de treize centimètres pour l'isolant, la chape et le carrelage, Mme [G] a ensuite indiqué au chef de chantier de la société Casenove qu'il fallait prévoir une épaisseur de quatorze à quinze centimètres, dans la mesure où l'épaisseur initialement prévue pour la chape de cinq centimètres était insuffisante et qu'elle-même a donc construit une dalle en tenant compte de ces directives, étant ici souligné qu'elle n'en a pas eu d'autres.
La société Casenove considère qu'il appartenait ensuite aux entreprises intervenant après elle d'adapter leurs prestations en fonction du niveau de la dalle et au maître d''uvre de veiller à ce que cette adaptation soit assurée pour atteindre le niveau de sol fini voulu par le maître d'ouvrage, étant ici souligné que la chape doit être parfaitement plane et que son épaisseur peut toujours être ajustée pour arriver au niveau de sol fini souhaité.
La société Casenove indique qu'il est en outre apparu au cours de l'expertise que l'épaisseur globale de l'isolant, de la chape et du carrelage n'est en réalité que de douze centimètres, que la différence de trois centimètres relevée au niveau du sol fini s'explique ainsi par l'épaisseur de l'isolant, de la chape et du carrelage (un centimètre en moins) et les réservations supplémentaires demandées (un à deux centimètres en plus), conformément au plan de chantier remis à la société Casenove.
Elle en déduit qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle n'est pas intervenue sur la chape.
L'intimée ajoute que le niveau de la dalle n'a pu être mesuré qu'aux endroits où des carottages ont été effectués, ce qui est insuffisant à établir une anomalie dans l'épaisseur des réservations.
Elle fait valoir qu'il était aussi possible d'atteindre le niveau de sol fini souhaité en ajoutant de l'épaisseur à la chape avant la pose du carrelage et que cette solution semble bien à l'époque avoir été étudiée par Mme [G] mais n'a pas été retenue par M. [I] pour éviter un surcoût.
Selon la société Casenove, compte tenu de sa double qualité de maître d'ouvrage et de titulaire du lot menuiserie, M. [I] a bien, en refusant d'augmenter l'épaisseur de la chape, validé en toute connaissance de cause et préalablement à l'achèvement des travaux le fait que le niveau de sol fini ne serait pas celui initialement souhaité.
Il a en tout état de cause accepté le niveau de la dalle, ce qui est en outre confirmé par la réception sans réserve des travaux de la société Casenove.
La société Casenove soutient aussi que lorsque l'entreprise Lesserteur a coulé la chape, cette dernière a nécessairement eu connaissance des niveaux de réservation dès lors que les menuiseries et les seuils étaient posés et qu'il lui appartenait donc d'attirer expressément l'attention des époux [I] sur le fait que le niveau de sol fini ne serait pas au niveau des seuils des menuiseries.
Pour la société Casenove, le dommage résulte manifestement d'un manque de communication entre le maître d''uvre, le maître d'ouvrage et menuisier, le chapiste / carreleur et le chauffagiste et le cabinet [V] [G] devait veiller à ce que les informations indispensables soient transmises aux différentes entreprises en temps utile.
Sur les préjudices, la société Casenove relève que la maison est parfaitement habitable en l'état et que les époux [I] ne subissent aucun préjudice, qu'il n'y a aucune dangerosité avérée et que le fait que des personnes en fauteuil roulant ne puissent passer les seuils est insuffisant à générer un préjudice aux époux [I] qui ne sont concernés ni l'un ni l'autre par une telle situation.
Elle conteste le remplacement préconisé des menuiseries avec modification des seuils qui créerait indiscutablement un enrichissement sans cause des époux [I] qui ont utilisé, depuis dix ans, les portes-fenêtres non affectées du moindre désordre. Elle estime que les époux [I] ne peuvent davantage exiger une réfection complète de la dalle, de la chape, du carrelage et du chauffage qui en outre fonctionne parfaitement.
Enfin la société Casenove conteste l'appel incident formé par la MAF, car cette dernière n'expliquerait pas quelle faute la société Casenove aurait commise qui justifierait qu'elle lui soit redevable d'une quelconque garantie.
MOTIVATION
Il résulte des articles 12 et 16 du code de procédure civile que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci.
Selon l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l'article 1149 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Enfin il est jugé, au visa de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au présent litige, que la demande de démolition et de reconstruction d'un ouvrage en raison des non-conformités qui l'affecte peut ne pas être accueillie si elle se heurte au principe de proportionnalité du coût de celle-ci au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.
Par ailleurs, le juge saisi d'une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela lui est demandé, s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées (sur ce point voir par exemple 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).
En cas de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit énoncé à l'article 1149 précité.
M. et Mme [I] réclament la somme de 110 252,40 euros au titre des travaux de mise en conformité de la chape, sur le fondement d'une évaluation effectuée par un économiste de la construction.
A l'appui de cette demande en paiement, ils font valoir les fissures du carrelage, un désordre concernant les seuils de menuiseries extérieurs mais surtout la non-conformité de la chape posée par l'entreprise Lesserteur, dans sa composition et dans son épaisseur.
Si la cour devait considérer cette non-conformité de la chape comme étant établie, la solution réparatoire demandée par les consorts [I] à savoir l'octroi de dommages-intérêts d'un montant égal à celui de la démolition et de la reconstruction de cet ouvrage pourrait apparaître comme étant disproportionnée, les époux [I] admettant par ailleurs que le plancher chauffant fonctionne sans difficulté.
La cour devrait alors envisager d'apprécier les dommages-intérêts au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit énoncé à l'article 1149 précité.
Les débats seront réouverts afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les fondements et moyens juridiques ainsi soulevés par la cour.
Les demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats, tout droit et moyens des parties réservés ;
Invite les parties à s'expliquer sur la solution réparatoire à retenir en cas de non-conformité de chape et sur la disproportion éventuelle de la demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction ;
Dit que l'affaire sera renvoyée à la mise en état du 14 décembre 2023 ;
Le Greffier La Présidente de Chambre