Cour de cassation, 01 octobre 2002. 00-45.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.070
Date de décision :
1 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les identités d'objet et de cause ne sont pas une condition d'application du premier des textes susvisés, lequel exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 octobre 1982 en qualité de psychologue par l'Association adultes et enfants handicapés mentaux a été licencié pour faute grave le 9 janvier 1997 aux motifs qu'ayant eu connaissance des violences physiques et morales subies par les résidentes handicapées mentales, il n'avait pas saisi les autorités judiciaires ni informé la direction ; qu'une plainte contre X... a été déposée par l'employeur du chef de non-dénonciation de crime ;
Attendu que pour écarter la demande de sursis à statuer présentée, sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure pénale, par l'Association adultes et enfants handicapés mentaux, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, "que l'employeur ne poursuit pas une action en réparation civile du préjudice qui lui aurait été causé du fait de l'utilisation par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, que la régularité de l'exercice du pouvoir disciplinaire n'est pas subordonné à la confirmation de l'inculpation par le juge répressif" et, par motifs propres, que l'employeur ne rapporte pas la preuve que M. X... soit personnellement mis en cause dans une procédure pénale susceptible de concerner les faits qui ont motivé son licenciement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'action publique avait été mise en mouvement, sans rechercher si la décision pénale à intervenir n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu' il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.
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