Cour de cassation, 15 mai 2002. 01-85.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.876
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société cvile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Juliette,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2001, qui, pour violences aggravées, refus d'obtempérer et contravention au Code de la route, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, dix mois de suspension du permis de conduire, 1 000 francs d'amende et qui a prononcé la confiscation du véhicule saisi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué mentionne seulement que l'arrêt a été prononcé par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 485, alinéa 3 du Code de procédure pénale qui s'applique aux décisions rendues par les cours d'appel, en vertu de l'article 512 dudit Code, il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui se borne à indiquer qu'il a été prononcé par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré sans préciser le nom de ce magistrat, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les exigences de l'article 485 ont été respectées ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 486, alinéa 3 du Code de procédure pénale qui s'applique aux décisions rendues par les cours d'appel, en vertu de l'article 512 dudit Code, en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui se borne à indiquer qu'il a été prononcé par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré sans préciser le titre de ce magistrat, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les exigences de l'article 486 du Code de procédure pénale ont été respectées" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; qu'en outre, les formalités prescrites par l'article 486 dudit Code ne le sont pas à peine de nullité ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-1 du Code pénal, 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Juliette X... coupable du chef de violences volontaires sur officier public ayant entraîné une incapacité temporaire totale n'exédant pas 8 jours ;
"aux motifs que Juliette X... ne conteste pas avoir vu un homme porteur d'un blouson bleu lui faisant des signes, elle allègue s'être méprise sur la qualité des hommes en bleu ; or il résulte des éléments du dossier qu'elle a dans un premier temps freiné et avoir fait un écart avant d'accélérer et de dépasser l'autre gendarme lui faisant des signes ; le procès-verbal des gendarmes indique que l'endroit du contrôle situé au rond point de l'Europe à Château-Gontier, en agglomération était éclairé par des lampadaires placés au pourtour du rond point et que les gendarmes étaient équipés de gilets et de brassards rétro réfléchissants ; de plus, les gendarmes, pour procéder au contrôle des véhicules, les arrêtaient par des gestes réglementaires ponctués par des signaux lumineux de lampes torches ; de surcroît, le contrôle a eu lieu à 22 h 30 minutes, ce qui revêt aucun caractère inhabituel pour un automobiliste moyen ; Juliette X... ne pouvait ainsi se méprendre sur la qualité des personnes lui sommant de s'arrêter ;
dès lors, l'explication mise en avant par Juliette X... ne peut être retenue en raison des circonstances même du contrôle opéré, la qualité des gendarmes ne pouvant être sérieusement mise en doute par Juliette X... ; il résulte ainsi des éléments du dossier que c'est délibérément que Juliette X... a pris la décision de s'enfuir en fonçant sur les gendarmes, le premier ayant dû se jeter sur le trottoir pour ne pas être percuté et le second gendarme, positionné dans l'anneau, a eu la lampe torche, tenue dans la main droite, arrachée, occasionnant des dégâts au véhicule de Juliette X... ; dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction de violences volontaire sur officier public sont constitués ;
"alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Juliette X... a souligné qu'au moment des faits, elle n'était pas dans son état normal, précisant qu'elle était fragile psychologiquement et vraisemblablement diminuée ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déclarant coupable Juliette X... des faits qui lui étaient reprochées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si son état psychique n'avait pas altéré son discernement, a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 222-44 du Code pénal, 478 à 481, 484, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la confiscation du véhicule Mercedes 230 CLK Compressor saisi par la gendarmerie ;
"aux motifs que le jugement sera également confirmé sur les peines principales et complémentaires ordonnées, celles-ci apparaissant adaptées aux faits commis et à la personnalité du prévenu, de plus et concernant la confiscation du véhicule, d'une part, la propriété de ce véhicule est inopérante à la confiscation du véhicule, la loi permettant de confisquer le véhicule même s'il est la propriété d'une autre personne que le prévenu ; en l'espèce, l'action de forcer le barrage des gendarmes, l'attitude adoptée ultérieurement pour présenter les papiers du véhicule, le bon de commande du véhicule d'abord au nom de Juliette X... puis, après la commission de l'infraction, Ia carte d'immatriculation mise au nom de la fille de Juliette X..., justifie cette peine complémentaire ;
"alors, d'une part que, que selon les dispositions de l'article 131-21 du Code pénal, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit, ne peut pas être ordonnée si les objets sont susceptibles de restitution ; qu'ainsi, l'arrêt, en considérant que la propriété du véhicule est inopérante à la confiscation du véhicule, la loi permettant de confisquer le véhicule même s'il est la propriété d'une autre personne que le prévenu, a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 479, alinéa 3 du Code de procédure pénale, qui s'applique aux cours d'appel saisies du fond de l'affaire, en vertu de l'article 484 du même Code, lorsqu'une personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de justice réclame la restitution, au tribunal saisi de la poursuite, le tribunal statue par jugement séparé ;
qu'ainsi, l'arrêt, en confirmant la confiscation, sans se prononcer sur la demande de restitution dan un arrêt séparé, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer la confiscation du véhicule saisi, conformément aux dispositions de l'article 222-44 du Code pénal, l'arrêt attaqué relève que ce dernier a servi à commettre l'infraction et qu'il appartenait à la prévenue au moment des faits ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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