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Cour de cassation, 09 février 2016. 14-88.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-88.065

Date de décision :

9 février 2016

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Texte intégral

N° N 14-88.065 F-D N° 6605 FAR 9 FÉVRIER 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [T] [L], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 20 octobre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [P] [G] des chefs d'évasion, refus d'obtempérer aggravé, conduite sans permis, recel, violences à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, vol aggravé en récidive, tentative de vol aggravé en récidive, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 85, 87, 418, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. [L] de ses demandes indemnitaires ; "aux motifs que les faits sont les suivants : le 14 mai 2014 à 13 heures 50 une patrouille de la police municipale constatait la présence avenue [Adresse 1] d'un scooter dont le conducteur et le passager étaient porteurs de cagoule masquant leur visage ce qui apparaissait incongru compte tenu de la chaleur ambiante ; qu'à la vue des policiers le scooter accélérait et franchissait un feu tricolore au rouge puis les policiers ayant actionné leurs avertisseurs sonores et lumineux deux autres feux au rouge ; que les policiers parvenaient à se porter à hauteur du scooter, le passager faisait usage d'une bombe lacrymogène ; que s'en suivait une course poursuite à l'occasion de laquelle le conducteur du scooter adoptait un mode de circulation extrêmement dangereux ; que, suite à une manoeuvre intempestive du scooter, le fonctionnaire de police M. [L] tombait au sol ; que les passagers du scooter l'abandonnant prenaient la fuite chacun dans une direction différente, le conducteur s'emparait d'une chaise et la jetait sur la tête casquée de l'un des fonctionnaires de police poursuivants, M. [E] ; que les policiers parvenaient difficilement à interpeller le conducteur, lequel se débattait fortement, le fonctionnaire de police M. [M] étant blessé dans cette intervention ; que le passager du scooter parvenait à prendre la fuite ; que le scooter avait été volé à M. [I] entre le 1er et le 2 mai 2014 à [Localité 1] ; que la conduite d'un tel engin nécessitait un permis de conduire ; que le conducteur interpellé était identifié comme étant M. [G] ; que M. [M] présentait une entorse du genou gauche ; que les fonctionnaires municipaux MM. [L] et [E] ne se présentaient pas à l'UMJ pour examen médical ; que, toutefois, M. [E] présentait au terme de son audition un certificat médical du CHU de [Localité 1] mentionnant notamment un traumatisme crânien et des conjonctives douloureuses ; que son ITT était fixée à deux jours ; que, sur les dispositions civiles, le prévenu était poursuivi pour avoir commis des violences sur M. [E] et une rébellion sur ce même M. [E] mais aussi sur MM. [Y] et [M] ; que les violences et la rébellion concernant M. [L] ne sont pas visées par la prévention saisissant le tribunal et n'ont pas fait l'objet de poursuite ; "alors que toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit peut se constituer partie civile à l'audience, par voie d'intervention, quel que soit le mode de mise en mouvement de l'action publique ; que la partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé ; qu'en affirmant, pour débouter M. [L] de ses demandes indemnitaires, que les violences et la rébellion reprochées à M. [G] le concernant n'étaient pas visées par la prévention saisissant le tribunal et n'avaient pas fait l'objet de poursuite, sans rechercher si le dommage allégué ne découlait pas directement des délits poursuivis dont le prévenu avait été déclaré coupable, et ce d'autant qu'elle constatait que l'intéressé avait subi une projection de gaz lacrymogène et avait chuté de sa motocyclette à la suite d'une manoeuvre intempestive du scooter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 418 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, toute personne qui, conformément à l'article 2 dudit code, prétend avoir été lésée par un délit, peut se constituer partie civile à l'audience ; Attendu qu'après avoir déclaré M. [G] coupable, notamment, de violences envers personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion envers plusieurs de ces personnes, l'arrêt attaqué, pour débouter de ses demandes M. [L], agent de police municipale, énonce que les violences et la rébellion concernant celui-ci ne sont pas visées par la prévention saisissant le tribunal et n'ont pas fait l'objet de poursuites ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que M. [L] avait participé à l'action de police au cours de laquelle l'infraction de rébellion retenue avait été commise et qu'elle devait rechercher si le préjudice allégué ne découlait pas directement de cette infraction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 octobre 2014, mais en ses seules dispositions ayant débouté M. [L] de sa demande, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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