Section du Contentieux, 01 mars 2024. 475335
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
475335
Date de décision :
1 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. F B, Mme E B, M. D A, Mme J A, M. H I, Mme G I et M. C K ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du Pays de Gex a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUiH), ainsi que la décision du 28 août 2020 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2007659 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif a, d'une part, annulé cette délibération du conseil de la communauté d'agglomération du Pays de Gex, en tant qu'elle porte sur le classement des parcelles cadastrées section ZA nos 2, 3, 66, 68, 70, 117 et 120, situées sur le territoire de la commune de Farges (Ain), en zone à urbaniser 1AUE, et sur l'institution d'une orientation d'aménagement et de programmation sur ce même tènement, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 21LY02986 du 18 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la communauté d'agglomération du Pays de Gex, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, rejeté l'ensemble des conclusions de première instance de M. B et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la communauté d'agglomération du Pays de Gex ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Gex la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de M. B et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. B et autres soutiennent qu'il est entaché :
- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas à l'ensemble de leurs moyens et y répond, pour certains d'entre eux, de manière incomplète et ambigüe ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la zone en cause n'a pas été identifiée comme corridor écologique ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les avis réservés émis par les personnes publiques associées sur le projet d'orientation d'aménagement et de programmation ne l'ont été qu'à raison de sa taille ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le document rédigé par la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) ne porte pas sur la zone litigieuse ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le site en cause ne présente pas de sensibilité environnementale particulière et que son ouverture à l'urbanisation n'est pas manifestement erronée ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'aucune aggravation du risque d'inondation n'est identifiée ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le rapport de présentation comporte une analyse suffisante de l'état initial de l'environnement dans le pays de Gex.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Pays de Gex.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 1er mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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