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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2226090

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2226090

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 26 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ; 2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer quatre points en application de l'article L. 223-6 du code de la route à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a accompli. M. B soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'une attribution de points à la suite du stage de sensibilisation qu'il a effectué. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel au rejet de la requête. Il soutient que la décision 48SI a été retirée et que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 26 janvier 2022 a été restitué et que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 26 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé d'information intégral du requérant, que, postérieurement à l'introduction de l'instance, la décision 48SI du 26 novembre 2022 a été retirée et que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 26 janvier 2022 a été restitué en application de l'article L. 223-6 du code de la route. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. 3. Il résulte également de l'instruction que le stage effectué par M. B les 9 et 10 décembre 2022 a donné lieu à un ajout de quatre points en application de l'article L. 223-6 du code de la route. Par suite, les conclusions tendant à ce que quatre points soient crédités sur son permis de conduire en raison de ce stage sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 5. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou d'un procès-verbal électronique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l'avis de contravention sont reprises dans l'avis de majoration de l'amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d'absence de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l'intérieur prouve que l'avis de contravention ou l'avis de majoration d'amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l'intéressé, ou lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et, donc, qu'il a réceptionné l'avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet. 6. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral que les infractions commises les 23 octobre 2021, 27 janvier 2022, 14 février 2022 et 4 mai 2022 ont été relevées par radar automatique ou par procès-verbal électronique sans interception du véhicule et qu'elles ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Or, le ministre n'apporte pas la preuve que M. B aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information pour ces infractions. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. B les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 23 octobre 2021, 27 janvier 2022, 14 février 2022 et 4 mai 2022. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 26 janvier 2026, à la décision 48SI du 26 novembre 2022 et sur les conclusions relatives à l'ajout de points en raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 9 et 10 décembre 2022. Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B, à la suite des infractions commises les 23 octobre 2021, 27 janvier 2022, 14 février 2022 et 4 mai 2022, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par la décision annulée à l'article 2. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. La magistrate désignée, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226090

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