Texte intégral
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1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC au BAJ (recouvrement)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Janvier deux mil vingt cinq
[10]
Le 31 Janvier 2025
MINUTE N°
N° RG 23/04278 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75SH2
AFFAIRE : [Y] [D] [L] [H] épouse [W] C/ [P] [J] [S] [W]
SM/AW
DEMANDERESSE
[Y] [D] [L] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (62), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1419 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
DÉFENDEUR
[P] [J] [S] [W]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (62), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence CHOPART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [H] et Monsieur [P] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 14], sans contrat préalable.
De cette union est issu [U] [W], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12].
Par acte d’huissier du 12 septembre 2023, Madame [Y] [H] a fait assigner Monsieur [P] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
Les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. A cet effet, ils ont signé un procès-verbal contresigné par leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage à titre onéreux à l’époux, dit que les échéances des crédits [7] (652 euros) et Action logement (153 euros) seront remboursés par Monsieur [P] [W] à titre définitif, et que celles du crédit auto (218 euros) seront remboursées par moitié par les deux époux. Il a en outre réparti la jouissance des véhicules entre les époux.
Concernant l'enfant commun, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, et dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement classique les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures lorsqu’il travaille de jour le vendredi, ou du samedi 14 heures au lundi rentrée des classes, lorsque qu’il travaille dans la nuit du vendredi au samedi, outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. Enfin, il a mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant de 150 euros par mois et ordonné un partage par moitié des frais scolaires, frais extra-scolaires et frais de santé non remboursés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 avril 2024, Madame [Y] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
– constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
– reporter les effets du divorce à la date du 1er avril 2023 ;
– renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
– rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
– fixer la résidence de l'enfant mineur chez sa mère ;
– accorder un droit de visite et d'hébergement classique au père comme suit :
En période scolaire : les fins de semaines paires, selon le planning de travail du père : du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures s’il travaille de jour le vendredi ; du samedi 14 heures au lundi rentrée des classes s’il travaille dans la nuit du vendredi au samedi ;
Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant de 150 euros, avec indexation habituelle, sans l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
– ordonner un partage par moitié des frais scolaires, frais extra-scolaires et de frais de santé non remboursés ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 juin 2024, Monsieur [P] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
– lui attribuer le véhicule Citroën Saxo ;
– renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
– dire que chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
– reporter les effets du divorce à la date du 1er avril 2023 ;
– constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
– fixer la résidence de l'enfant mineur chez sa mère ;
– lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique comme suit :
En période scolaire : les fins de semaines paires, selon son planning de travail : du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures s’il travaille de jour le vendredi ; du samedi 14 heures au lundi rentrée des classes s’il travaille dans la nuit du vendredi au samedi ;
Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant de 150 euros par mois, sans l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
– ordonner un partage par moitié des frais scolaires, frais extra-scolaires et de frais de santé non remboursés ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’enfant est en l'espèce trop jeune pour comprendre l'information selon laquelle il peut être entendu en application de l'article 388-1 du Code civil, et ne dispose pas du discernement suffisant pour être auditionné
Vérification faite conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, aucune procédure d’assistance éducative concernant l’enfant n'est en cours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 novembre 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 12 septembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 novembre 2023,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [Y] [D] [L] [H],
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9],
et
Monsieur [P] [J] [S] [W],
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13],
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 14] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [Y] [H] et de Monsieur [P] [W], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
Rejette la demande tendant à voir attribuer un véhicule à Monsieur [P] [W] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er avril 2023 ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [U] [W], par Madame [Y] [H] et Monsieur [P] [W] ;
Fixe la résidence habituelle de [U] [W] au domicile de sa mère, Madame [Y] [H] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l'exécution du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [W] :
– En période scolaire : les fins de semaines paires, selon le planning de travail du père : du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, s’il travaille de jour le vendredi, ou du samedi 14 heures au lundi rentrée des classes, s’il travaille dans la nuit du vendredi au samedi ;
– En période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Monsieur [P] [W] à verser à Madame [Y] [H] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [U] [W] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [P] [W] de calculer et d'appliquer l'indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Dit n'y avoir lieu au versement de cette contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, les deux parents ayant renoncé à son bénéfice ;
Rappelle qu'en conséquence, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d'avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Condamne Madame [Y] [H] et Monsieur [P] [W] à payer par moitié les frais scolaires, extra-scolaires et les frais de santé restant à charge de [U] [W] ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que les parties supporteront les dépens par moitié, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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