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Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/00870

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00870

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

CKD/KG MINUTE N° 24/417 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 14 MAI 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00870 N° Portalis DBVW-V-B7G-HY7Z Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : Madame [W] [F] [Adresse 4] Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMES : SELAFA MJA prise en la personne de Me [P] [U] - Mandataire liquidateur de S.A.S. SEIZE [Adresse 1] SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [N] [T] - Mandataire liquidateur de S.A.S. SEIZE [Adresse 3] Représentés par Me Claire DENIS, avocat au barreau de PARIS Association UNEDIC, DELEGATION AGS-CGEA DE L'ILE DE FRANCE EST association déclarée, représentée par son directeur national, Monsieur [L] [Adresse 2] Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE Madame [W] [F], née le 24 décembre 1986, a été engagée le 25 octobre 2007 en qualité de conseillère de vente à temps partiel (69,33 heures mensuelles) par la SAS Seize, qui commercialise des bijoux fantaisie, et montres sous la marque Agatha. La SAS Seize est une filiale du groupe Agatha. Madame [F] a été affectée au magasin de [Localité 11], avec une clause de mobilité dans le contrat de travail. En dernier lieu elle percevait un salaire de l'ordre de 1.711,54 € bruts pour un travail à temps plein. La relation contractuelle était régie par la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie et bijouterie. Par ordonnance de référé du 02 octobre 2019 le tribunal de Grande instance de Bobigny a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, et a condamné la société Seize à payer l'arriéré de 14.184,11 € en 24 mensualités, et ce sous clause cassatoire. Le 19 novembre 2019, un procès-verbal de constat de maintien des lieux a été signifié à Madame [F] présente au sein du magasin. Le 29 novembre 2019, l'huissier a signifié à la responsable du magasin un procès-verbal d'expulsion en exécution de l'ordonnance de référé précitée. Les quatre salariées présentes sur les lieux ont dû quitter le magasin, après avoir remis leurs clés à l'huissier de justice. Évoquant un projet de licenciement pour motif économique, et la fermeture définitive de la boutique de [Localité 11], l'employeur adressait à Madame [F], le 27 novembre 2019, plusieurs propositions de reclassement à des postes de conseillère en vente à temps pleins, et à temps partiel à [Localité 13], [Localité 5], à [Localité 14] ou à [Localité 12]. Le 1er décembre 2019, la salariée refusait les postes de reclassement en raison de leur éloignement géographique, et d'une baisse du temps de travail. Elle a le 17 décembre 2019 saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et paiement des indemnités de rupture, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail depuis le 29 novembre 2019. Par courrier du 09 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. La procédure de licenciement économique a été suspendue. Le 06 février 2020, la SAS Seize a proposé à Mme [F], de nouveaux postes de reclassement à savoir un contrat de 12 heures par semaine à [Localité 6], et des contrats à temps plein en région parisienne, et à [Localité 7]. Par courrier du 24 février 2020, la salariée a souligné l'éloignement des postes, et la réduction du temps de travail, écrivant qu'elle ne sait plus quoi répondre et qu'elle est une victime. Par un troisième courrier du 14 août 2020, l'employeur, invoquant le projet de licenciement pour motif économique en cours proposait des postes de reclassement à [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] à compter du 1er septembre. En réponse le 03 septembre, la salariée soulignait des incohérences, et interrogeait sur la réelle disponibilité de ces postes, sur l'existence de postes plus proches, et sur une indemnisation spéciale notamment de déménagement. Le 05 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Seize, la date de cessation des paiements étant fixée au 17 mars 2020. La liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 04 mars 2021. Par lettre recommandée datée du 24 mars 2021, Mme [F] a été licenciée pour motif économique, et le contrat de travail a pris fin le 15 avril 2021, au terme du délai de 21 jours pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle. Par un jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de résilier le contrat de travail ; - dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance. Le conseil des prud'hommes a jugé que l'employeur a géré loyalement la situation Madame [F], et que si quelques manquements sont intervenus, ils ne peuvent être qualifiés de graves, et donner lieu à une résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Mme [F] a interjeté appel de la décision le 24 février 2022. Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 26 avril 2023, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - dire et juger que la SAS Seize a méconnu ses obligations et notamment celle de fournir du travail ; - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties ; - dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - dire et juger que la rupture est intervenue à la date du 15 avril 2021. En conséquence, - fixer sa créance au passif de la SAS Seize, prise en la personne de son représentant légal, respectivement condamner les mandataires liquidateurs ès qualité de représentants de la société aux sommes de : * 3.439,24 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 343,92 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 19.775,63 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine initiale du conseil de prud'hommes, le 17 décembre 2019, respectivement du jour de l'arrêt à intervenir ; - condamner la SELAFA MJA et la SELARL MJS PARTNERS, ès qualité de mandataires liquidateurs de la SAS Seize, en tous les frais et dépens de la procédure, y compris ceux de 1ère instance, et ceux exposés pour l'exécution de la décision à intervenir. - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA ; - débouter les mandataires liquidateurs de la SAS Seize, respectivement l'AGS-CGEA de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions. Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 23 août 2022, la SELAFA MJA et la SELAS MJS PARTNERS, ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Seize, demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, en toute fin qu'elles comportent, et de : À titre subsidiaire, - fixer le salaire mensuel brut à 1 642,97 €, prime d'ancienneté inclus ; - rectifier à la baisse les montants de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - ramener à de plus justes proportions le montant de la demande indemnitaire. En tout état de cause, - condamner Mme [F] à payer à la SELAFA MJA, représentée par Maître [P] et / ou à la SELAS MJS PARTNERS, représentée par Maître [N], ès qualités, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [F] aux entiers dépens. Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 22 août 2022, l'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA DE L'ÎLE DE FRANCE EST, demande à la cour de : - rejeter l'appel ; - confirmer le jugement entrepris ; - débouter Mme [F] de ses fins et conclusions. Subsidiairement, - dire et juger qu'aucune condamnation directe ne peut intervenir à l'encontre de l'AGS et qu'il y a lieu exclusivement à fixation de créance ; - dire et juger que seules sont garanties les créances résultant de l'exécution du contrat de travail ; - dire et que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 à L. 3253-12 du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L 3253-19 à L. 3253-21 du code du travail. En tout état de cause, - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; - dire et juger que la garantie de l'AGS est exclue en ce qui concerne les frais de l'instance et l'éventuelle indemnité due en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dire et juger que le cours des intérêts légaux est arrêté par l'effet du jugement de redressement judiciaire en application de l'article L. 622-8 du code de commerce. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2024. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande de résiliation judiciaire Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles, et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l'exécution du contrat. La réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, sont souverainement appréciés par les juges du fond. En principe, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque, et le doute doit profiter à l'employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques. Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements invoqués, en tenant compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour de la décision, ou le cas échéant du licenciement. À l'appui de sa demande de résiliation judiciaire Madame [F] reproche à l'employeur quatre manquements : l'absence d'information avant l'expulsion, l'absence de fourniture de travail, l'absence de véritable recherche de reclassement, et le délai extrêmement long entre la convocation à l'entretien préalable, et le licenciement. - Sur l'absence d'information avant l'expulsion Ce reproche n'est pas fondé, et ne saurait légitimer une résiliation du contrat de travail. En effet dans le mois qui a suivi l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause exécutoire (2 octobre 2019), et accordant des délais de paiement, et environ une semaine après le procès-verbal de constat de maintien dans les lieux (19 novembre 2019) l'employeur a dès le 27 novembre 2019 informé la salariée de la fermeture définitive de la boutique de [Localité 11], d'un éventuel licenciement pour motif économique, et lui adressait déjà plusieurs propositions de reclassement. La demande de résiliation judiciaire du 17 décembre 2019, alors exclusivement fondée sur l'absence de fourniture de travail depuis le 29 novembre 2019, était alors tout à fait prématurée. Néanmoins le juge doit examiner les griefs imputés à l'employeur jusqu'au jour où il statue, ou jusqu'au jour de la rupture, en l'espèce le 15 avril 2021. - Sur l'absence de fourniture de travail et l'absence de véritable recherche de reclassement. Il résulte de la procédure que le magasin mulhousien a été fermé le 29 novembre 2019, et qu'en effet à partir de cette date Madame [F] n'a plus travaillé dans cette boutique. Néanmoins, l'employeur a multiplié les offres de reclassement au profit de Mme [F], les 27 novembre 2019 (6 propositions de poste, dont 4 à temps plein), 06 février 2020, 14 août 2020 et 15 mars 2021, laquelle les a toutes refusées. Ces propositions de reclassement apparaissent être loyales. En outre elles constituent des propositions de fourniture de travail, propositions refusées par la salariée, dont le contrat de travail comporte en son article 6 une clause de mobilité sur l'ensemble des boutiques, et sur le secteur géographique où la société exerce son activité. Contrairement aux affirmations de l'appelante toutes les propositions ne comportaient pas de réduction du temps de travail. Il est par ailleurs important de relever que l'employeur a maintenu le paiement du salaire durant toute cette période. Et enfin que ces événements se sont déroulés durant la pandémie mondiale du Covid. - Sur la durée de la procédure de licenciement Les pièces versées aux débats permettent de rétablir la chronologie suivante : Tel que rappelé ci-dessus, l'employeur a formulé sa première proposition de 6 postes de reclassement, le 27 novembre 2019, soit avant l'expulsion du magasin le 29 novembre 2019. Suite au courrier de refus de la salariée, daté du 1er décembre 2019, et reçu le 5 décembre 2019, la société a procédé à l'information et la consultation du CSE le 8 janvier 2020, suite aux élections des 3 et 4 décembre 2019. Dans une lettre du 11 décembre 2019 Madame [F] rappelait à l'employeur son obligation de fournir du travail, et revenait sur les propositions de reclassement qu'elle affirme avoir initialement refusées car il n'y avait pas de détails particuliers sur la répartition des heures, les éventuelles primes, ou un dédommagement lié au déménagement. En réponse, le 13 décembre 2019 d'une part l'employeur l'a bien, et ce contrairement à ses affirmations, dispensée d'activité depuis le 29 novembre 2019, en précisant qu'elle continuait à être rémunérée. D'autre part il expliquait que la société effectuait des démarches nécessaires pour retrouver un reclassement, et s'agissant des précisions financières lui demandait quels étaient les postes concernées par sa demande. Par courrier du 09 janvier 2020 l'employeur, envisageant un licenciement économique, a convoqué Madame [F] à un entretien préalable le 17 janvier 2020. Par courrier en réponse du 14 janvier 2020 Madame [F] refusait de se rendre à l'entretien au motif que " la décision est assurément déjà prise ". Par courrier du 06 février 2020, l'employeur a suspendu la procédure de licenciement économique " soucieux d'éviter votre licenciement nonobstant un premier refus de nos offres de reclassement (') nous faisons le choix d'interrompre la procédure en cours pour réactualiser nos offres de reclassement compte tenu des restrictions que vous avez formulées ". Il explique dans ce courrier que le Grand Est ne compte que neuf points de vente au sein desquels aucun poste vacant ne peut être proposé. En revanche il propose un poste à temps partiel à [Localité 6], et trois postes à temps plein à [Localité 7], [Localité 15], et [Localité 13]. La salariée refusait ces postes de reclassement par courrier daté du 24 février 2020, sa réponse étant attendue pour le 29 février 2020. Ainsi jusqu'au 1er mars 2020 aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de l'employeur qui a dans les délais a informé la salariée de la suspension de la procédure de licenciement, et de nouvelles propositions de reclassement, l'ensemble avec dispense d'activité, et maintien du salaire. La période de pandémie, ainsi que les périodes successives de confinement, avec les restrictions des contacts humains, des déplacements, une campagne sanitaire très stricte, ont alors bloqué l'ensemble du territoire français, à partir du 17 mars 2020. L'employeur justifie de l'organisation, d'une réunion extraordinaire du CSE par visioconférence le 07 août 2020 sur le projet de licenciement collectif pour motif économique (dont les trois postes du magasin de [Localité 11]). A l'issue de cette réunion le report du calendrier de licenciement, et l'exécution d'une expertise ont été votés. Par courrier du 14 août 2020 l'employeur formulait une troisième fois des propositions de reclassement avec de nouveaux postes à temps plein à [Localité 8], [Localité 9], ou [Localité 10], une réponse étant attendue pour le 09 septembre. Le 03 septembre 2020 la salariée se déclarait surprise par ce courrier, affirmait avoir un besoin impératif de travailler, avoir été laissée à l'abandon, et refusait les propositions au motif notamment que celles-ci avaient sans doute été adressées à de nombreux salariés, et qu'elle ignorait si les postes étaient effectivement disponibles. Elle demandait là encore si une indemnité spéciale de déménagement, ou des indemnités de déplacement vers l'Alsace étaient prévues. Le 30 octobre 2020 la société déclarait la cessation de paiement au tribunal de commerce de Bobigny. La seconde période de confinement total était décrétée à compter du 30 octobre 2020. Par jugement du 05 novembre 2020 une procédure de redressement judiciaire était ouverte avec un passif exigible de plus de 9 millions d'euros, et un passif à échoir de plus de 33 millions d'euros. Le jugement relevait notamment que le contexte de l'année 2020 avec la crise sanitaire avait contraint la société à fermer les 120 points de vente durant deux mois, ce qui a aggravé ses difficultés. Par un jugement du 26 février 2021 (rectifié le 11 mars 2021) le même tribunal a arrêté un plan de cession, et a autorisé le licenciement économique des 160 salariés non inclus dans la liste des emplois repris. Le 04 mars 2021 le tribunal a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, et a nommé deux liquidateurs judiciaires. Par courrier du 24 mars 2021 les liquidateurs judiciaires notifiaient le licenciement économique à Madame [F] qui a perçu le salaire jusqu'au 15 avril 2021 date de la rupture, ainsi que l'indemnité de licenciement de 6.372,64 €. Cette deuxième partie du délai de mars 2020 jusqu'au licenciement économique de la salariée en mars 2021 apparaît en effet long. Mais cette longueur s'inscrit dans le contexte particulier de la pandémie mondiale, des recherches loyales de reclassement formulées par l'employeur, puis de la déconfiture totale de la société avec l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, puis l'adoption d'un plan de cession, avec autorisations de licenciement. Il est déterminant de relever que la salarié a expressément été dispensée d'activité par courrier du 13 décembre 2019 avec maintien du salaire, et ce jusqu'à la rupture du contrat de travail. *** Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les griefs allégués par Madame [F] ne s'opposent pas dans les conditions décrites à la poursuite du contrat de travail jusqu'au 15 avril 2021. C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a dit qu'il n'y a pas lieu à résilier le contrat de travail, et a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. II. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris est également confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des frais et dépens de l'instance. Madame [F] qui succombe en l'intégralité de ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Madame [W] [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel ; DEBOUTE Madame [W] [F], et les liquidateurs judiciaires de la SAS Seize de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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