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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/00167

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00167

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°23/05146 DU 15 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 23/00167 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26PZ Ancien numéro de recours: AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [Z] [Adresse 6] ADOMA - LOGEMENT A205 [Localité 3] comparant en personne C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 4] comparante en personne Appelé(s) en la cause: DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : DEODATI Corinne DICHRI Rendi Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le 13 septembre 2019, Monsieur [G] [Z], né le 23 janvier 1969, exerçant la profession de pisciniste au moment des faits, a été victime d’un accident du travail (il a chuté au sol). Selon le certificat médical initial en date du 19 septembre 2019 puis le certificat médical mentionnant une lésion nouvelle en date du 12 décembre 2019, il a présenté une lombalgie aigue ainsi qu’une hernie discale L4 L5 gauche et une lombocruralgie. Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Cet accident du travail a été considéré comme guéri le 17 février 2021. Le 22 mars 2021, il a déclaré une rechute. Selon le certificat médical de rechute, il a présenté une aggravation de la lombocruralgie bilatérale suite à l’hernie discale gauche L4 L5 avec sténose sévère L4 L5 et L3 L4. Les lésions résultant de la rechute ont été considérées comme consolidées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône le 2 septembre 2022. Par notification en date du 6 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a conclu que les séquelles présentées par Monsieur [G] [Z] à la date de consolidation de ses blessures résultant de la rechute fixée au 2 septembre 2022 consistaient en : “Lombosciatique gauche sur état antérieur majeur qui relève du risque maladie, sans amyotrophie ni trouble neurologique” . Elle a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [Z] à la date de consolidation. Monsieur [G] [Z] a, le 14 septembre 2022, exercé un recours concernant ce taux devant la Commission médicale de recours amiable qui a rendu une décision explicite le 21 avril 2023, en maintenant son taux d’incapacité permanente partielle à 5%. Par lettres en date des 18 janvier 2023 et 7 juillet 2023, Monsieur [G] [Z] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite et la décision explicite de la commission médicale de recours amiable maintenant son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %. Ces deux recours ont été enregistrés au tribunal sous les numéros de Répertoire Général 23/00167 et 23/02543. Le juge du Pôle Social a ordonné, dans les deux dossiers, une consultation clinique à la date du 10 juillet 2023. confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation des blessures, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur. Après la consultation médicale faite en présence du Docteur [Y], médecin conseil de la Caisse, le Docteur [N] a établi un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties. Aux termes de ce rapport, le Docteur [N] a évalué le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [Z] à 5% pour des séquelles douloureuses sur un important état antérieur dégénératif qui évolue pour son propre compte. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 14 novembre 2023. Monsieur [G] [Z] a comparu à l’audience au cours de laquelle il a demandé que son taux médical d’incapacité permanente partielle soit fixé à 20% en contestant l’état antérieur retenu. Il a également sollicité un coefficient socio professionnel de 10% en faisant valoir qu’il avait été licencié en décembre 2022, à l’âge de 53 ans pour inaptitude après un avis d’inaptitude à tout poste dans son entreprise de la médecine du travail en date du 7 novembre 2022 ; qu’il avait été placé en invalidité de 2ème catégorie le 1er octobre 2022 et percevait une pension d’invalidité de 2ème catégorie d’un montant brut mensuel de 659 € ; que ce montant était très inférieur au montant du salaire qu’il percevait lorsqu’il travaillait et qui était d’un montant égal au SMIC, si bien qu’il avait subi une importante baisse de revenus, avant qu’il ne parte à la retraite. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône représentée par Madame [E], inspectrice juridique, a demandé que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [Z] soit fixé à 5% conformément à l’évaluation faite par le Docteur [N] et a demandé que le coefficient socio professionnel sollicité soit rejeté alors qu’une pension d’invalidité de 2ème catégorie est versée à Monsieur [G] [Z] pour le même préjudice. Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 décembre 2023, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la jonction des procédures Il convient, pour une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des deux dossiers enregistrés au tribunal sous les numéros de Répertoire Général 23/00167 et 23/02543 qui concernent la même affaire. L’instance sera désormais poursuivie sous le numéro de de Répertoire Général 23/00167. Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [Z] VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité. Sur le taux médical d’incapacité permanente partielle Il résulte des conclusions du Docteur [N], médecin consultant, que Monsieur [G] [Z] présente une lombosciatique gauche persistante chez un homme de 54 ans, invalide de la sécurité sociale de 2ème catégorie pour la même pathologie vertébrale intriquée avec un net état antérieur dégénératif pour lequel une arthrodèse L4 L5 a été réalisée ; que Monsieur [G] [Z] présente également un enraidissement du rachis lombaire et des paresthésies du membre inférieur gauche mais sans déficit moteur. Le médecin consultant conclut en proposant un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, pour des séquelles douloureuses sur un important état antérieur dégénératif qui évolue pour son propre compte, taux évalué selon le barème 3.2. Le médecin consultant précise que l’état antérieur présenté par Monsieur [G] [Z] était connu et médicalement constaté avant l’accident, que cet état antérieur qui a été aggravé par celui-ci, consistait en une sténose arthrosique sévère en L4 L5 et en L3 L4 ainsi qu’en une discopathie lombaire constituant un état pathologique. Cependant Monsieur [G] [Z] indique qu’avant l’accident du travail (mais non avant la rechute), il n’avait jamais souffert de douleurs au dos et n’avait aucun traitement. Selon le barème en son chapitre 3.2, “la persistance de douleurs notamment et la gêne fonctionnelle” résultant d’atteintes au rachis dorso lombaire, justifient un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15% lorsqu’elles sont qualifiées de “discrètes”, un taux compris entre 15 et 25% lorsqu’elles sont qualifiées “d’importantes” et d’un taux compris entre 25 et 40% lorsqu’elles sont qualifiées de “très importantes”. En l’espèce, les séquelles subies par Monsieur [G] [Z] peuvent être qualifiées d’importantes. En effet, le médecin consultant indique dans son rapport médical, chapitre “examen médical et description des séquelles” que Monsieur [G] [Z] “se présente comme très handicapé, il marche avec une canne anglaise penché vers l’avant ; attitude antalgique ++ ; examen très limité douloureux, rachis contracté douloureux ..., marche aux trois modes et appui unipodal non réalisés”. Le barème expose dans son chapitre préliminaire, sur le mode de calcul du taux médical, qu’il convient d’apprécier les séquelles en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par les estimations en plus ou en moins résultant, dans le cas de Monsieur [G] [Z], de son état antérieur important, aggravé par les séquelles résultant de l’accident du travail. Le taux moyen proposé par le barème est de 20% (taux compris entre 15 et 25%). Compte tenu de son état antérieur important, le tribunal fixe le taux médical d’incapacité de Monsieur [G] [Z] à 10% à la date de consolidation du 2 septembre 2022. Sur le coefficient socio professionnel Par ailleurs, Monsieur [G] [Z] âgé de 53 ans lors de la consolidation de son état de santé au 2 septembre 2022, indique qu’il a été licencié en décembre 2022 mais ne produit pas aux débats la lettre de licenciement le concernant. Il produit l’avis d’inaptitude établi le 7 novembre 2022 par le médecin du travail qui indique que “tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé” et conclut à une “inaptitude de Monsieur [G] [Z] à tout poste dans son entreprise”. Monsieur [G] [Z] n’a depuis jamais retrouvé de travail. Il perçoit une pension d’invalidité de 2ème catégorie d’un montant de 7.918,05 € par an (soit 659 € par mois) alors que ses salaires s’élevaient entre 1653 € par mois et 1.357 € par mois lorsqu’il était en activité si bien qu’il peut être constaté qu’il a subi une chute importante de revenus. Sa reconversion professionnelle, alors qu’il était un travail manuel, sera très difficile voire illusoire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal lui alloue un coefficient socio professionnel au taux de 3% après avoir pris en compte le fait qu’une pension d’invalidité de 2ème catégorie lui est versée pour, en partie, les mêmes pathologies. En conséquence, le Tribunal décide de porter le taux d'incapacité permanente partielle global de Monsieur [G] [Z] à 13% dont un coefficient socioprofessionnel de 3% . Sur les dépens : En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonnée par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 novembre 2023, statuant par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe le 15 décembre 2023 ; PRONONCE la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de Répertoire Général 23/00167 et 23/02543 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro de Répertoire Général 23/00167 ; FAIT partiellement DROIT à la demande de Monsieur [G] [Z] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de la rechute déclarée le 22 mars 2021 de l’accident du travail du 19 septembre 2019, est porté à taux de 13% dont un coefficient socioprofessionnel de 3 % à la date de consolidation du 2 septembre 2022 ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux dépens ; RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffeLa Présidente

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