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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-11.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-11.378

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de Mlle Guylaine Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du rapport de deux experts judiciaires que les terres "gelées" à la suite de l'aide au retrait dont bénéficiait Mlle Y... étaient dans un état correct, la pérennité des sols n'étant pas en cause compte tenu de la relative facilité des travaux à effectuer en cas de remise en culture et que pour les autres parcelles, si celles-ci n'étaient pas un modèle de parfait entretien, les biens loués n'étaient pas en péril, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que les agissements du preneur n'étaient pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer Mlle Z... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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