Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-13.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.366

Date de décision :

16 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10674 F Pourvoi n° W 19-13.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 Mme J... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.366 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , et ayant un siège secondaire, [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme C.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté Mme C... de sa demande d'indemnisation fondée sur un harcèlement moral imputé à M. W... à compter de l'année 2009 et de sa demande fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de résultat s'agissant des faits de harcèlement moral reprochés à M. W... ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Par ailleurs, l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». En l'espèce, Mme C... soutient avoir été victime du harcèlement moral consistant en : un dénigrement systématique de ses qualités professionnelles auprès de son entourage professionnel et notamment ses supérieurs hiérarchiques directs ; une remise en cause permanente de la qualité du travail effectué ; une dévalorisation des bons résultats obtenus ; des interventions amenant des supérieurs de Mme C... à exiger d'elle de nombreuses vérifications et à procéder à d'innombrables contrôles. Conformément aux dispositions de l'article précité, Mme C... doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Ces éléments ne sauraient consister en de simples allégations puisque le deuxième alinéa de ce même article prévoit que l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, ce qui suppose que lesdits agissements soient avérés en tant que faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. S'il est établi que Mme C... a bien présenté une altération de son état de santé en lien avec ses conditions de travail à la suite de son accident du travail du 15 avril 2014, il convient d'observer qu'il est établi que cette altération est due exclusivement aux agissements de Mme E.... Mme C... ne présente aucun fait précis imputable à M. W... au cours de la période non prescrite et ne produit, bien évidemment, aucun élément objectif permettant d'étayer les faits qu'elle dénonce comme pouvant avoir été commis par M. W... au cours de cette période. Il est d'ailleurs symptomatique de relever dans le courrier qu'elle a adressé le 22 février 2012 à la directrice de Pôle Emploi Limousin afin d'expliquer, d'initiatives, les difficultés auxquelles elle a été confrontée depuis 2005 avec M. W... : « Je ne sais pas ce qui vous a été dit mais je tiens à vous le préciser. (..) ». Il sera également observé que dans ce même courrier, elle affirme avoir constitué un dossier comportant des témoignages de personnes ayant quitté Pôle Emploi mais ne produit, devant la cour, aucun témoignage sur les faits qu'elle dénonce. Enfin, elle évoque de manière distincte le litige qu'elle a rencontré concernant l'affiliation de son conjoint à la mutuelle au cours de l'année 2016. Toutefois, si elle a bien été confrontée à une difficulté, cette difficulté ponctuelle constitue un simple litige d'ordre administratif, qui ne constitue pas un élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. De même, le contentieux qui a pu exister entre son fils et Pôle emploi après que le premier ait été absent à un entretien, ne peut constituer un élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre. Au vu de ces éléments, Mme C... sera déboutée de sa demande. La décision des premiers juges sera infirmée. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur. En l'espèce, Mme C... invoque un manquement de son employeur à cette obligation, en faisant valoir que celui-ci bien qu'informé de sa situation, n'a pas saisi le CHSCT et n'a pas respecté les recommandations aux fins d'éviter le harcèlement, édictées par l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010. Dès lors que les faits de harcèlement moral imputés par la salariée à M. W... ne sont pas établis pour la période postérieure à 2008, non couverte par la prescription, elle ne saurait invoquer un manquement de son employeur à ladite obligation, s'agissant des faits reprochés à ce salarié. Mme C... sera donc déboutée de sa demande ». 1. ALORS QUE saisi d'une demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi, le juge ne peut pas procéder à une appréciation séparée de chaque élément fourni par le salarié mais doit dire, si pris dans leur ensemble, ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément fourni par le salarié à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ; 2. ET ALORS QUE la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié et que le juge doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; que dans ses écritures, la salariée a fait valoir, produisant le procès-verbal de la plainte déposée le 19 septembre 2014 à l'encontre de M. W..., que non seulement ce dernier l'avait violée en 2002, mais encore, qu'à compter de l'année 2008 et pour les années postérieures, il avait persisté à dénigrer l'intéressée auprès de ses responsables hiérarchiques, ce qui avait entrainé un nouvel arrêt de travail pour dépression aggravée pour des faits non prescrits et non exclusivement imputables à Mme E... ; qu'en refusant de prendre en compte ces éléments de nature à laisser présumer des agissements de harcèlement moral commis par M. W... sur Mme C..., la cour d'appel a encore violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. 3 ALORS, en toute hypothèse, QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel qui a relevé que la salariée a présenté une altération de sa santé en lien avec ses conditions de travail, que l'employeur lui était redevable de différentes sommes à titre de rappels de salaire et qu'il avait commis une faute en ne justifiant pas des retards de paiement de sommes dues à la salariée alors qu'il existait un dispositif conventionnel pour éviter ces retards, non respecté par l'employeur, ce qui a occasionné un préjudice pour la salariée, aurait dû déduire de ses propres énonciations que la salariée produisait des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartenait à l'employeur de répondre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. 4. ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté la salariée de ses dommages et intérêts au titre du harcèlement subi de la part de M. W... entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de résultat s'agissant des faits de harcèlement moral reprochés à M. W... en application de l'article 624 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappels de salaire pour les années 2015 et 2016 et de ses demandes de rappel d'indemnité de 13ème mois et de sa prime conventionnelle de vacances ; AUX MOTIFS QUE « Mme C... réclame le paiement d'un rappel de salaire de 2828,93 € au titre de l'année 2015. L'examen du tableau récapitulatif établi par la salariée fait apparaître que ses contestations sont fondées sur des erreurs de calcul qu'elle n'explique pas, des exonérations ou des contestations de cotisations pour lesquelles elle n'invoque aucun fondement, des sommes réclamées au titre de l'indemnité de 13e mois mais qui sont demandées une seconde fois de manière distincte. Au vu de ces éléments, il apparaît que Mme C... ne rapporte pas la preuve de la créance salariale qu'elle invoque. Mme C... réclame le paiement d'un rappel de salaire de 12 490,95 € au titre de l'année 2016. L'examen du tableau récapitulatif établi par la salariée fait apparaître que ses contestations sont fondées sur des exonérations ou des contestations de cotisations au soutien desquelles elle n'invoque aucun fondement. Elle a également inclus dans le montant de la demande réclamée au titre de cette année 2016, la gratification liée à l'octroi de la médaille du travail alors même qu'elle reconnaît dans ses écritures que cette indemnité lui a finalement été versée en cours de procédure par son employeur. Il apparaît ainsi que la preuve de la créance salariale invoquée par Mme C... n'est pas établie. La décision des premiers juges sera donc réformée en ce sens s'agissant de ces demandes de rappels de salaires. Sur l'indemnité de 13e mois : Il résulte des articles 13 et 30 de la Convention collective nationale de Pôle Emploi que les absences pour maladie ne peuvent entraîner la réduction de l'indemnité dite de 13e mois, égale au 1/12ème de la rémunération brute perçue entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours. Il est précisé que cette indemnité est versée en fin d'année. En l'espèce, Mme C... réclame le paiement de la somme de 2962,51 € net sans préciser au titre de quelle année elle réclame cette somme. Il résulte toutefois des tableaux qu'elle produit à l'appui de sa demande qu'elle soutient être victime d'une erreur de calcul d'un montant de 720,33 € bruts au titre de la prime 2014 et de 3 394,44 € bruts au titre de la prime 2015. Pôle Emploi prétend avoir payé à sa salariée les sommes qui lui étaient dues à ce titre et il apparaît que la prime a bien été versée au cours du mois de décembre 2014 et 2015. Il incombe donc à Mme C... de démontrer que les sommes payées sont inférieures à celles qui lui étaient dues. Concernant l'année 2014, elle produit un décompte fondé sur un maintien intégral de son salaire alors que la convention collective prévoit en son article 30 le maintien intégral du salaire au cours des quatre premiers mois d'arrêt de travail puis un maintien de salaire à demi-traitement pour les quatre mois suivants. Son calcul est donc erroné. En revanche, les erreurs de calcul concernant le maintien de salaire en 2014, telles que retenues ci-dessus, ont nécessairement eu une incidence sur le calcul de cette prime. Il y a donc lieu de retenir les erreurs commises au cours de la période de mai à novembre 2014 inclus puisque le mois de décembre 2014 est exclu de l'assiette de calcul de la prime. Mme C... reconnaît un trop-perçu au mois de décembre 2014 de sorte que le rappel de salaire de 2305,11 € est inclus intégralement dans l'assiette de calcul de la prime. Pôle Emploi sera donc condamné à lui payer la somme de 192,09 € bruts sur ce fondement. Concernant l'année 2015, le calcul de Mme C... est fondée sur un maintien intégral de sa rémunération en contradiction avec dispositions de la convention collective. Elle sera donc déboutée de sa demande dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve que la somme versée par l'employeur n'a pas été calculée sur la base de la rémunération brute effectivement perçue au cours de cette période. La décision des premiers juges sera donc réformée. Sur la prime de vacances : Cette prime est prévue par l'article 18 de la convention collective. En l'espèce, Mme C... réclame le paiement de la somme de 1593,65 € sans préciser au titre de quelle année elle réclame cette somme. Pôle Emploi prétend avoir payé à sa salariée les sommes qui lui étaient dues à ce titre et il convient de constater que la prime a bien été versée au cours du mois de juin 2014 et 2015. Il incombe donc à Mme C... de rapporter la preuve de l'erreur de calcul commise par son employeur. Dans ses écritures, elle ne fournit aucune explication. Elle ne rapporte donc pas la preuve qu'une telle somme lui est due. La décision des premiers juges sera infirmée de ce chef. Sur les congés payés : Mme C... réclame le paiement de la somme de 4019,30 € correspondant à 25 jours de congés payés afférents à la période du 1er juin 2014 31 mai 2015. Il convient d'observer que cette somme a été réglée au mois d'octobre 2015 puisqu'elle figure sur son bulletin de salaire. La décision des premiers juges sera confirmée ». ET PAR MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Congés payés, garanties salaires : Vu l'article 27-4 de la Convention Collective : "Périodes d'absence ouvrant droit à congés annuels payés. 1 - les absences provoquées par la formation professionnelle, les périodes de réserve, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical n'excédant pas la période de 4 mois prise directement en charge par l'établissement ci plein traitement, le congé de maternité, de paternité ou d'adoption, le congé pour accident du travail ou de trajet, les absences exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale, les crédits de jours au titre du droit syndical, le congé de formation économique, sociale et syndicale, le congé de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, les absences pour formation économique des membres titulaires des comités d'entreprise et des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne peuvent entraîner une réduction du nombre de jours de congés annuels". Vu l'article 30 de la convention collective : "Absences pour maladie 1.- En cas d'absence pour maladie dûment justifiée, le personnel bénéficie, dès la première année de présence, des avantages ci-après : 4 mois à plein traitement ; 4 mois à demi-traitement. En cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, ce droit est ouvert sans condition d'ancienneté.- 2. Les allocations prévues au présent article s'entendent pour les garanties de maintien du salaire visées ci-dessus, déduction faite des prestations journalières effectivement perçues au titre de la sécurité sociale et directement perçues par Pôle Emploi qui subroge les agents dans leurs droits pendant la durée de maintien du salaire. Les directeurs d'établissement prennent les dispositions nécessaires pour assurer aux agents la continuité entre le versement du salaire et le versement de l'indemnité de prévoyance. 3. Sauf en cas d'absence pour maladie professionnelle ou d'arrêt de travail, consécutif à un accident de travail ou de trajet imputable au service, ces dispositions relatives à la maladie ne peuvent jouer à nouveau en faveur du même agent qu'à la condition que ce dernier ait repris, pendant une durée au moins égale à 3 mois, ses fonctions dans l'établissement. -Hormis dans le cas d'une procédure disciplinaire engagée préalablement, aucun licenciement ne peut intervenir durant une période de congé maladie ". Dans les faits, les calculs présentés par la demanderesse sont contestés par le défendeur et qu'au vu des versements de salaires, régularisation et avances effectuées par Pôle Emploi ; il apparaît que Madame C... a été remplie de ses droits à maintien de salaires comme prévu par la convention collective ; En conséquence, le Conseil déboute Madame C... ». 1. ALORS QU'il appartient à l'employeur de prouver le paiement des salaires ; qu'en affirmant que la salariée n'apportait pas la preuve des créances salariales invoquées au titre des années 2015 et 2016 et au titre de la prime conventionnelle de vacances et de l'indemnité de 13ème mois, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve des créances salariales et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 et l'article L. 3243-3 du code du travail. 2. ET ALORS QUE c'est à l'employeur, débiteur du paiement du salaire à son salarié, de prouver qu'il s'est libéré de sa dette et que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne fait pas présumer le paiement des sommes qui y figurent ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés aux motifs que la somme demandée figurait sur son bulletin de salaire, la cour d'appel a encore violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 et l'article L. 3243-3 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-16 | Jurisprudence Berlioz