Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01919
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7ZP
Copie conforme
délivrée le 23 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 22 novembre 2024 à 11H30.
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
né le 07 décembre 2005 à [Localité 3] (99)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
défaillant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 novembre 2024 devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Jessica FREITAS, greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2024 à 15h30,
Signée par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Madame Jessica FREITAS, greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal Correctionnel de Marseille en date du 15 février 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 09H09;
Vu l'ordonnance du 22 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 Novembre 2024 à 17H32 par Monsieur [Y] [U] ;
Monsieur [Y] [U] a comparu et a été entendu, sous forme de visio conférence, en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de la copie du registre actualisé à l'appui de la requête en prolongation de la rétention ainsi que l'absence de production de l'acte de [K] dont fait l'objet M. [U] et qui constituerait selon lui, une pièce utile.
Il a fait valoir par ailleurs que la mesure d'éloignement ne peut être effectuée à bef délai tandis
qu'il n'existe pas de menace imminente à l'ordre public
Il a sollicité à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l'annexe II à l'arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que le registre est obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l'article L744-2 du CESEDA ;
S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention devraient apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156)
En l'espèce, la copie du registre actualisé a bien été produite à l'appui de la requête en prolongation de la retention et porte les mentions suivantes :
- la date et heure d'arrivée au centre de rétention ;
- la mesure d'éloignement,
- la date de la décision de placement
- la provenance de monsieur (garde à vue SP [Localité 1])
- l'identité et les alias de la personne retenue
- La date de la première présentation devant le JLD et la décision du juge
- la date de l'ordonnance de prolongation de la rétention
- la signature du retenu
- le matricule et la signature de l'agent ayant notifié les droits du retenu
En conséquence, le registre a bien été actualisé depuis la seconde prolongation, et la copie actualisée du registre comporte bien toutes les mentions concernant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
Par ailleurs, l'acte de kafala dont a fait l'objet le retenu ne constitue pas une pièce indispensable à l'examen de la décision de prolongation de la rétention.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Au fond, il est constant qu'en dépit des diligences accomplies par l'administration qui a saisi le 20 août 2024 le consulat d'Algérie d'une demande laissez-passer consulaire, l'intéressé ayant été présenté le 13 novembre 2024 et de relances effectuées les 22 octobre 2024 et 20 novembre 2024, il n'est pas justifié par la Préfecture que la délivrance des documents de voyage et la mesure d'éloignement pourront être effectuées à bref délai.
Cependant, ayant constaté que M. [U] a fait l'objet de deux interdictions du territoire national par deux jugements du tribunal correctionnel de Marseille des 15 février 2024 et 7 mars 2024 et que celui-ci a été condamné à deux reprises pour des infractions à la législation des supéfiants aux peines de 8 et 10 mois d'emprisonnement, la seconde condamnation ayant constaté l'état de récidive légale, c'est par des motifs qu'il convient d'adopter que l'ordonnance attaquée a retenu que la menace à l'ordre public était caractérisée en l'espèce au sens de l'article L 742-5 du CESEDA justifiant de façon exceptionnelle une troisième prolongation de la rétention.
Les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies, le retenu ne justifie pas du passeport en cours de validité.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [U];
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
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