Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques, entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938, dont le siège social est à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre section A), au profit de Mme Danièle X... veuve Y..., demeurant ..., à Peroy-les-Gombries (Oise),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Renard-Payen, Mmes Lescure, Delaroche, M. Ancel, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Blanc, avocat de laMF, de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1989), que Christian Y... a souscrit, avec effet du 8 octobre 1986, auprès de laarantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), un contrat de "garantie d'indemnisation des dommags corporels occasionnés par les accidents de la circulation automobile" ; que la police prévoyait le versement d'une indemnité de 220 000 francs assortie d'une indexation en cas de décès du souscripteur, majorée de 25 % par enfant à charge ; qu'en 1987, Christian Y... a été mortellement blessé à la suite d'un accident de la circulation, sa voiture, qu'il conduisait, ayant heurté un arbre ; que sa veuve, Mme X..., à qui diverses sommes ont été payées par d'autres organismes (sécurité sociale, Air France, SOVAC, et Crédit lyonnais) a demandé à laMF le versement d'une indemnité s'élevant à 337 000 francs en application du jeu de l'indice et des majorations contractuelles ; que laMF lui a opposé un refus en faisant valoir que l'indemnisation qu'elle garantissait était complémentaire et subsidiaire et que rien n'était dû dès lors que les sommes versées par ailleurs étaient supérieures à celle qui lui était demandée ; que Mme X... a cependant obtenu condamnation de laMF à régler la somme stipulée ;
Attendu que laMF reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, selon le moyen, aux termes des articles 3 et 19-3-1 de la police, le contrat "garantit à titre subsidiaire une indemnisation complémentaire", que "sont à déduire toutes sommes perçues en réparation des dommages qui résultent du décès" et que sont exclues de la déduction "les sommes ayant leur source dans un contrat
d'assurance de personnes ayant donné lieu à cotisation personnelle
et volontaire" ; que, dès lors, les juges du second degré ont ajouté comme condition de déduction que les sommes à déduire auraient été dues même si le décès n'avait pas été accidentel et retranché, comme condition d'exclusion de la déduction, le caractère volontaire de la cotisation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les indemnités perçues par Mme X... des organismes autres que laMF l'ont été en exécution de contrats d'assurance de personnes souscrites par Christian Y... ayant donné lieu à des cotisations volontaires et personnelles de sa part ; qu'en second lieu, le terme "accidentel" figurant dans l'arrêt attaqué n'a pas la portée que lui prête le moyen et se rapporte à la discussion instaurée devant la cour d'appel par laMF quant aux circonstances de l'accident, les juges du second degré ayant estimé que la preuve n'était pas établie d'un suicide de la part de M. Y... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne laMF, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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