Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05866 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZS7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 novembre 2020
Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 19/01316
APPELANTE :
S.A. GMF Assurances
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [H] [F]
née le 08 Avril 1955 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie ANTOINE substituant Me Laurent EPAILLY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001248 du 17/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [H] [F] a souscrit auprès de la S.A. GMF (ci-après : l'assureur) un contrat d'assurance habitation, qu'elle a modifié le 19 juillet 2016 en souscrivant une extension de garantie au titre des objets de valeurs à hauteur de la somme de 20 828 €.
Le 12 octobre 2016, elle a été victime d'un cambriolage commis par effraction à son domicile, dans le cadre duquel elle a déploré le vol de ses bijoux.
Le 19 octobre 2016, elle a déclaré ce sinistre auprès de sa compagnie d'assurances, qui a fait diligenter une expertise confiée au cabinet Texa, et elle a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 5] le 25 octobre 2016.
L'assureur a refusé d'indemniser son assurée au motif qu'elle ne justifiait pas de l'origine des fonds ayant permis l'achat des bijoux.
Par acte en date du 12 mars 2019, Mme [F] a fait assigner l'assureur demandant, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil :
- de dire qu'il devra l'indemniser de son préjudice matériel à hauteur du plafond prévu par l'extension de garantie souscrite le 19 juillet 2016, soit de la somme de 20 828 €,
- de le condamner à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral découlant de l'inexécution du contrat,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € en application des articles 37 et 50 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Par jugement en date du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- déclaré recevables les demandes formées par Mme [F],
- condamné l'assureur à payer à Mme [F] la somme de 20828€ au titre de sa garantie contractuelle, ainsi que la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné l'assureur à payer à Maître [T] [Y] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
- condamné l'assureur aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de l'assureur en date du 18 décembre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 avril 2023,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 février 2021, l'assureur sollicite qu'il plaise à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
- débouter Mme [F] de son action, de son instance et de toutes ses demandes,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, et à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2021, Mme [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé et débouter l'assureur de l'ensemble de ses prétentions,
- le condamner à régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel, et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
L'assureur soutient que la plupart des biens volés appartient aux enfants majeurs de Mme [F], ce qu'elle ne conteste pas. Elle ne peut donc pas demander une indemnisation à ce titre.
Mme [F] ne peut justifier ni de la manière dont elle a acquis les biens volés ni leur provenance. Or, l'assureur a l'obligation légale de n'exécuter aucune opération, sur le fondement des chapitres relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du code monétaire et financier.
Il existe des anomalies dans la déclaration de sinistre de Mme [F], comme la déclaration de vol de bijoux acquis hors de la CEE sans justification de leur retour sur le territoire national, ou l'acquisition d'un lot de bijoux d'une valeur de 7285,25 € dans une salle des ventes, suspecte au regard de la situation financière de l'assurée et qui laisse soupçonner un commerce clandestin.
Au vu de ce qui est déclaré par Mme [F], les objets qui ne lui sont pas personnels mais appartiennent à ses enfants majeurs et dont il n'est pas justifié qu'ils résident avec elle, ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation. Il en est de même pour les bijoux acquis à l'étranger qui n'ont pas fait l'objet de déclaration douanière.
S'agissant des bijoux achetés en salle des ventes pour un montant de 7 285,25 euros, Mme [F] prouve qu'elle disposait de la somme de 5 000 euros suite à un prêt contracté auprès de Sofinco. Pour le restant de la somme à hauteur de 2 285,25 euros, la cour d'appel constate que si elle justifie d'une activité professionnelle pour les années 2007 à 2012, il semble qu'elle n'a plus d'emploi depuis. En tout état de cause, elle ne démontre pas qu'elle disposait d'économies suffisantes pour rassembler cette somme.
S'agissant des bijoux achetés en France, la cour d'appel constate que la facture figurant en pièce 24 est en partie illisible pour ce qui concerne le nom de l'acheteur et du commerçant et que la facture figurant en pièce 29 est au nom de [F] [D]. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de remboursement concernant ces bijoux.
Au vu des justificatifs fournis, il sera fait droit à la demande de remboursement des bijoux achats en France pour un montant de 57 950 francs soit 11 191,74 euros et aux bijoux qui ont fait l'objet d'une déclaration douanière à hauteur de 2 167 euros, soit la somme totale de 13 358,74 euros.
La décision sera donc réformée en ce qu'elle a fait droit à la demande de Mme [F] à hauteur du plafond de garantie soit la somme de 20 828 euros.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, sauf en ce qu'elle a condamné la SA GMF à indemniser Mme [H] [F] au titre de son préjudice moral, alloué une indemnité en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamné la société GMF aux dépens,
CONDAMNE la SA GMF à payer à Mme [H] [F] la somme de treize mille trois cent cinquante-huit euros et soixante-quatorze centimes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel,
Le Greffier Le Président
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