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Tribunal Administratif de Lille, 31 octobre 2022. 2208266

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2208266

Date de décision :

31 octobre 2022

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ". Ainsi le droit de grève constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative. 3. En l'absence d'une réglementation générale, il appartient aux chefs des services publics, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité de fixer la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève. En présence d'un mouvement de grève au sein d'un établissement public de santé, le directeur de cet établissement peut ordonner la réquisition de personnels dès lors que de telles mesures sont justifiées et proportionnées aux nécessités imposées par l'ordre public et en particulier par la sécurité des patients et la continuité des soins. 4. Par une décision du 31 octobre 2022, prise à la suite de la déclaration de Mme B, interne de médecine générale, stagiaire, affectée au centre hospitalier de Cambrai, de participer au mouvement de grève lancé au plan national à l'appel de l'intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale du 14 octobre 2022 au 2 novembre 2022, le directeur des affaires médicales dudit centre hospitalier a assigné l'intéressée à exercer son service du 31 octobre 2022 à 8h30 au 1er novembre 2022 à 8h30. 5. L'association des internes de médecine générale de Lille fait valoir qu'elle redoute que la décision attaquée porte une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale que constitue le droit de grève dès lors que Mme B s'est déclarée gréviste dès le 28 octobre 2022. Toutefois, il résulte des termes de la décision attaquée qu'elle a été prise par le directeur des affaires médicales du centre hospitalier de Cambrai afin d'assurer la continuité d'un service minimum hospitalier et de répondre ainsi aux besoins essentiels des patients et notamment en matière de soins urgents. L'association des internes de médecine générale de Lille ne fournit aucun élément propre à établir que la réquisition de Mme B n'était pas indispensable pour assurer un service hospitalier minimum dans cet établissement de soins durant 24 heures, entre le 31 octobre 2022 et le 1er novembre 2022, sa requête ne faisant état que de la seule circonstance que l'intéressée, interne en médecine gréviste, a été assignée pour assurer un service de garde, alors même que cette assignation ne porte, comme il vient d'être dit, que sur une période de 24 heures, Mme B s'étant déclarée gréviste pour la période du 28 octobre au 2 novembre 2022, et qu'il appartient à l'administration, responsable de la continuité du service public, de déterminer seule les catégories de personnels permettant de l'assurer. Par suite, l'association des internes de médecine générale de Lille ne démontre pas que l'exécution de la mesure d'assignation prise à l'encontre de Mme B porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence que la requête de l'association des internes de médecine générale de Lille tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2022 assignant à assurer son service entre le 31 octobre 2022 et le 1er novembre 2022 doit être rejetée comme manifestement mal fondée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E Article 1er : La requête de l'association des internes de médecine générale de Lille est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des internes de médecine générale de Lille. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Cambrai. Fait à Lille, le 31 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208266

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