Cour administrative d'appel de Paris, 13 mars 1997. 95PA01192
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
95PA01192
Date de décision :
13 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 avril 1995, la requête présentée pour la société anonyme TAG GROUP, représentée par Me BISSEUIL, son liquidateur, demeurant ... ; la société TAG GROUP demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9000437/1 du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services utilisés, au cours de la période qui s'étend du 1er décembre 1982 au 31 décembre 1984, par son quartier général situé à Paris ;
2 ) de lui accorder le remboursement sollicité ainsi que le remboursement des frais engagés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU la convention franco-luxembourgeoise modifiée du 1er avril 1958 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- les observations de la SCP SELAFA BONTOUX et associés, avocat, pour la société TAG GROUP,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société TAG GROUP, société holding dont le siège social est au Luxembourg, demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services utilisés, au cours de la période qui s'étend du 1er décembre 1982 au 31 décembre 1984, par son "quartier général" situé à Paris ; que la requérante, qui ne conteste pas ne pas remplir les conditions fixées par les articles 242 OM et suivants de l'annexe II au code général des impôts pour pouvoir bénéficier du remboursement de la taxe en tant qu'assujettie à l'étranger, se borne à critiquer le refus du droit à déduction applicable aux assujettis établis en France qui lui a été opposé ;
Sur l'application des dispositions relatives au remboursement de la taxe aux assujettis établis en France :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux pour un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 271-1 du même code : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle" ; et qu'aux termes de l'article 242. OA de l'annexe II audit code : "Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du conseil d'administration de la société TAG GROUP du 28 octobre 1980 définissant l'objet social du "quartier général" en France de la société, que ce quartier effectuait pour le compte du siège de l'entreprise une mission de "supervision, contrôle et vérification de tous les secteurs d'activité, notamment financiers, comptables, économiques, techniques et commerciaux des sociétés dans lesquelles la société Tag Group possède des participations, afin de surveiller de façon permanente et constante la valeur et la pérennité de ces participations financières", et qu'étaient exclues de son activité "toutes prestations de services, au profit de qui que ce soit, même gratuites" ; que cette activité est ainsi exercée au sein d'une même entité juridique par une structure dénuée de personnalité morale pour le compte exclusif du siège et n'est pas génératrice de profits ; que, dans ces conditions, le "quartier général", qui ne bénéficiait pas d'un accord de l'administration quant à ses modalités d'imposition, ne peut, en tout état de cause, être regardé comme un établissement stable de la société TAG GROUP au sens des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts ; que la société requérante, qui n'a en France ni le siège social de son activité ni un établissement stable, n'est dès lors pas fondée à demander que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services utilisés par son quartier général lui soit remboursée sur le fondement des dispositions précitées des articles 271-1 du code général des impôts et 242.OA de l'annexe II au même code ;
Considérant que la société TAG GROUP ne saurait par ailleurs utilement invoquer les dispositions de la convention franco-luxembourgeoise, laquelle ne concerne, en tout état de cause, que l'imposition des différentes catégories de revenus ;
Considérant enfin, que si la société TAG GROUP serait en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine issue de la réponse ministérielle n 22-427 faite à M. X..., député, publiée au Journal officiel du 18 août 1980, qui définit le régime de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration admet d'appliquer aux quartiers généraux, établis en France, des groupes internationaux, elle ne rentre toutefois pas dans les prévisions de cette doctrine qui, dans son paragraphe 1, réserve ce régime aux prestations fournies aux sociétés d'un groupe "régulièrement facturées" au siège de l'entreprise, dès lors qu'elle indique elle-même que le quartier général n'a facturé au siège aucune prestation, la "refacturation par imputation au crédit du compte de liaison du siège" qu'elle invoque ne pouvant tenir lieu de facturation régulière ; qu'au surplus la requérante, qui est une société Holding, n'a d'ailleurs pas été en mesure de présenter l'attestation d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au Luxembourg ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TAG GROUP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser à la société TAG GROUP une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la société TAG GROUP est rejetée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique