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Cour de cassation, 12 décembre 2002. 00-17.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.369

Date de décision :

12 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Allied Signal matériaux de friction, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société Honeywell matériaux de friction, a demandé le retrait de son compte, pour le calcul des cotisations d'accidents du travail de l'année 1999, des dépenses afférentes aux maladies professionnelles dont sont atteints plusieurs salariés de l'établissement qu'elle a acquis le 1er décembre 1990 de la société Valéo, qui ont travaillé successivement dans plusieurs établissements de cette société ; que la décision attaquée a rejeté la demande la société tendant à voir inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie des salariés ayant fait carrière successivement dans les établissements Valéo fils techniques et Allied Signal matériaux de friction, ainsi qu'à la maladie de M. X..., dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépenses afférentes aux maladies de MM. Y... et Z..., enjoint la CRAM de s'expliquer sur l'imputation au compte employeur des maladies professionnelles des salariés ayant vu leur maladie professionnelle constatée avant son inscription au tableau n° 30 par décret du 19 juin 1985, et sur celle de M. A... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale, comprenant parmi ses membres un fonctionnaire d'administration centrale ; Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, nommés sans limitation de durée, de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination, qui comprennent le ministre exerçant le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ; D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les recours de la société Allied Signal, la décision rendue le 20 avril 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.

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