Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01146 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY6C
MINUTE : 24/00614
ORDONNANCE
rendue le 31 octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [C]
né le 31 Octobre 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Chez Mme [C] [U]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [4]
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 30 octobre 2024 à 17h25, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Octobre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [H] [C] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [H] [C] a été admis depuis le 22/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 28 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 28/10/2024 qu’il a constaté : “ Le patient est calme et coopérant de façon passive. Il ne verbalise que peu de choses. Ces jours derniers il a présenté des idées noires sans idées suicidaires. Il n’existe pas de trouble du comportement. Il existe des antécédents psychiatriques avec plusieurs hospitalisation en raison d’aide au sevrage dans le cadre de mesusage de toxiques cocaïne et alcool et en raison de dépressions. Il existe des difficultés sociales qui sont allées en se majorant avec actuellement un ralentissement idéique. Il se présente sur un versant dépressif. Il existe toujours des consommations de toxiques dont il dit vouloir se sevrer. Il est nécessaire de poursuivre les soins hospitaliers sous le mode de la contrainte car le patient n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté de soins. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [H] [C] a déclaré :” je vais mieux, je suis là parce que je me suis pris la tête avec mon frère et il a appelé l’ambulance pour me faire soigner; je ne consomme plus de stup ni d’alcool c’est fini. Je prends mon traitement normalement aucun stupéfiant; le traitement a été augmenté mais il faudrait qu’il le remonte un peu , le médicament pour dormir; je souhaite me sevrer et arrêter tout cela; je vis à l’extérieur chez ma mère; j’ai des visites de ma mère et de ma soeur; j’aimerai bien me sevrer complétement et tout arrêter ; je ne bois plus je n’en ai plus envie. Je connais mon traitement; “
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites jointes à la procédure;
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique;
Attendu que Monsieur [H] [C] a été admis depuis le 22/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ; que les droits afférents à cette admission n’ont été notifiés à la patiente que le 24 octobre 2024 sans qu’aucun document médical ne vienne justifier cette notification tardive ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de relever que cette notification tardive a porté atteinte aux droits de Monsieur [H] [C] et donc de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [H] [C] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [C]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 31 octobre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment