Cour d'appel, 22 août 2024. 24/03841
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03841
Date de décision :
22 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [P] [E]
C/
CHS DE [Localité 2]
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N° RG 24/03841 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5FL
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du 22 AOUT 2024
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Notifications
le : 22/08/2024
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 22 AOUT 2024
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président assisté de David GUIMBERTAUD, Greffier lors de l'audience, et de Marie-françoise DACIEN, Greffière lors du délibéré ;
ENTRE :
Madame [P] [E], née le 19 Octobre 1996 à [Localité 3], demeurant Actuellement au CHS de [Localité 2] -
assistée de Me Victoire BILONDA, avocate au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/02368) rendue le 06 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 août 2024
d'une part,
ET :
CHS DE [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Intimé,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 19 août 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause ait été appelée devant nous, assisté de David GUIMBERTAUD, greffier, en audience publique le 22 Août 2024, et de Marie-françoise DACIEN, Greffière lors du délibéré,
Sur les faits et la procédure :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de Mademoiselle [P] [E], née le 19 octobre 1996 à [Localité 3] ( Guadeloupe), en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [Localité 2], à la demande d'un tiers ([T] [U], [M]), en date du 26 juillet 2024, se référant aux certificats médicaux des docteurs [C] et [S] des 25 et 26 juillet 2024;
Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 28 juillet 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète ;
Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juillet 2024;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 06 août 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [Z] [V];
Vu l'appel formé par monsieur [Z] [V] le 16 août 2024 reçu par lettre au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du ministère public, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu l'avis médical du 19 août 2024 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 22 août 2024 à 9H40;
À l'audience, Mademoiselle [P] [E] et son avocat ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Le patient, qui a eu la parole en dernier, en présence de son conseil, a déclaré solliciter la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Son avocate a ajouté qu'il n'existait pas d'élément de nature à caractériser la présence de trouble mentaux chez sa cliente. Elle a ajouté que les certificats médicaux des 24 et 72 ne contenaient aucun élément circonstancié permettant le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 22 août 2024 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité la procédure :
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Un délai incompressible de 48 heures doit séparer la date de la rédaction de l'avis médical prévu à l'article L. 311-12-4 du code de la santé publique et celle de la tenue de l'audience.
Les avis médicaux qui ont été établis dans les délais légaux permettent d'apporter à la cour des éléments actualisés sur l'état de santé de la patiente.
Notamment le certificat médical de 24 heures constate que la patiente est sédatée, ce qui ne permet pas de procéder à une analyse somatique. En revanche le médecin s'est approprié le constat médical antérieur.
Par ailleurs, le certificat médical de 72 heures comprend des éléments objectifs répondant au voeu de la loi puisque le médecin expose que le discours de la patiente contient des propos et des raisonnements étranges, une situation d'angoisse, une thymie triste nécessitant le maintien de l'hospitalisation dans un endroit calme et sécurisant pour poursuivre l'évaluation et les soins.
En tout état de cause, aucun grief n'est allégué (cf arrêt Civ 1ère, 26 octobre 2022 n°20-22.827) de sorte que l'irrégularité de la procédure soulevée par le conseil de Mademoiselle [P] [E] sera rejetée.
Pour le surplus, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis.
Sur le fond :
Il résulte de ces mêmes certificats médicaux que l'état mental de Mademoiselle [P] [E] présente des troubles psychiatriques qui nécessitent toujours sont hospitalisation complète.
Notamment, il résulte du certificat du docteur [O] du 19 août 2024 que si l'appelante présente une amélioration de son état, la conscience de ses troubles reste fragile et il reste à prévoir les modalités de sa sortie restent encore à organiser si bien que la poursuite des soins contraints restait d'actualité.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'imposait ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mademoiselle [P] [E] ;
Déclare la procédure régulière.
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 06 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, Conseiller, et par Marie-françoise DACIEN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller délégué
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