Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-15.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.009
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard P., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de Mme Frédérique N., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mai 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. P., de Me Jousselin, avocat de Mme N. épouse P., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux P. aux torts du mari alors que, même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ; qu'en se fondant uniquement sur l'absence de demande reconventionnelle du mari pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel aurait violé l'article 245 alinéa 3 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. P. ait formulé de grief contre sa femme ; Que la cour d'appel n'avait donc pas à faire application des dispositions de l'article 245 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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